précapa UM1
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Voir le deal

CORRECTION NOTE DE SYNTHESE SUR L'OBLIGATION DE SECURITE

Aller en bas

CORRECTION NOTE DE SYNTHESE SUR L'OBLIGATION DE SECURITE Empty CORRECTION NOTE DE SYNTHESE SUR L'OBLIGATION DE SECURITE

Message  kayounette Mer 14 Jan - 11:56

Pas plus de deux documents par parenthèses.
Citer les documents, seul le n° du document doit apparaître, pas de nom d’auteur, ni de références. Par contre, pour la jurisprudence, préciser la date, la chambre + n° du doc (par exemple, pour montrer une évolution jurisprudentielle).
Lorsqu’on cite un article du C.civ : ne pas l’écrire en entier.

Sur le fond de la note de synthèse :
attention à ne pas bâcler l’introduction (10-12 lignes au minimum) : approche générale, une entame, détermination de la notion, problématique qui en découle (question ou cadre général soulevé par la NS) et annonce du plan.

Cette NS pose sur un thème général, connu du droit des obligations : l’obligation de sécurité. Mais il y a un problème d’approche un peu superficielle de la NS ici : il y a toute une variété de domaines concernés par l’obligation de sécurité : ne pas s’arrêter à inventorier ces domaines, sinon c’est une NS descriptive. Il faut trouver un fil conducteur de la NS : pourquoi est-on allé chercher dans des domaines aussi variés l’obligation de sécurité ? Montrer qu’il y a une sphère initiale de protection des personnes, obligation générale de sécurité que la jurisprudence a développé pour en faire une obligation de surveillance : d’où l’élargissement des domaines. Cette analyse doit se trouver dans les documents (JOURDAIN et VINEY ici) pour qu’il n’y ait pas d’apport personnel.

Ne pas se contenter d’une approche d’observation.

Il faut une approche un peu plus complexe dans le plan.

Déguiser le plan bateau.

Eviter les plans à points de suspension : cette fausse approche dynamique est plutôt mal perçue.

CORRIGE

Doc.1 : VINEY. Doc très important, on y trouve les sources et les approches classiques données à la notion d’obligation de sécurité. Cette obligation est une création jurisprudentielle, jurisprudence abondante sur la nature de l’obligation et son extension : d’une obligation de sécurité dégagée comme idée secondaire à l’obligation principale, la jurisprudence a développé une obligation de surveillance, initialement mise en place pour protéger les personnes, étendue par la suite à la protection des biens. VINEY donne des éléments sur l’origine théorique de cette extension jurisprudentielle, elle évoque l’idée d’une justice contractuelle fondée sur un enjeu social majeur car cette obligation est un fondement à la protection de la notion d’intérêt public.

Doc.2 : JOURDAIN. Fondement de l’obligation de sécurité. Il montre que cette obligation a été dégagée au plan contractuel sur des domaines qui ne pouvaient pas être défendus au plan délictuel. L’idée de sécurité inhérente à cette obligation ne peut apparaître que comme un impératif du contrat, ce qui amène à une interprétation extensive du contrat, de son contenu mais qui (// VINEY) va apparaître comme une source de justice, on voit poindre l’idée d’une certaine équité.

Doc.3 : art 1135 C.civ
Il fait référence à la notion de « suites du contrat », notion complexe, il faut y intégrer tout ce qui n’est pas clairement exprimé : le contrat peut emporter des effets non prévus fondés par la loi, l’usage ou l’équité. Idée d’impératif contractuel (relation avec le Doc.Cool.

Doc.4 : TESTU. Etude portant sur le contrat d »adhésion mais ce n’est qu’un moyen ici d’évoquer l’obligation de sécurité. Il énonce le problème : il y a une difficile conciliation à établir entre l’impératif de sécurité juridique et la justice contractuelle. De cette confrontation sort un nécessaire équilibre auquel doit se confronter l’obligation de sécurité. C’est l’élément fondamental de cette obligation que d’émaner de cette confrontation. Il évoque un autre point : la force obligatoire de l’obligation de sécurité et il la présente comme devant être impérative.

Doc.5 : VINEY et JOURDAIN. Tout en considérant le fait, c’est-à-dire sans remettre en question la nature non dite de l’obligation de sécurité, ils vont apporter une vision critique de l’interprétation extensive des volontés dans le contrat. D’abord en évoquant l’idée d’un certain arbitraire avec cette idée, déjà posée par JOSSERAND, que l’on peut aboutir au dégagement d’obligations irréalisables, le débiteur ne peut être en mesure naturellement d’exécuter les obligations que l’on a considérées comme inhérentes au contrat. Ils constatent aussi le caractère impératif de l’obligation de sécurité (//Doc. 7), affirmant que les clauses contraires sont difficilement acceptables.

Doc.6 : c’est l’un des premiers exemples jurisprudentiels de l’extension de l’obligation de sécurité du contrat de transport dans lequel elle avait été initialement posée au contrat de ménage forain. C’est une extension de fait.

Doc.7 : MAZEAUD. On retrouve l’idée de la contradiction entre la liberté contractuelle (autonomie de la volonté) et l’obligation de sécurité juridique qui amène à considérer que l’obligation dégagée dans le contrat n’est que très peu perméable à la volonté des parties, il est difficile en effet de déterminer des clauses stipulant un possible non engagement pour cette obligation, impossibilité de s’exonérer de cette obligation. L’exemple qu’il donne est celui des contrats portant sur le corps humain.

Doc.8 : ALBIGES. Parle de la notion d’équité. Eléments essentiels parce que l’on va d’abord considérer qu’il y a une difficulté de détermination de la notion d’équité, impalpable qui va aller de pair avec une approche générale de sa définition : volonté de faire régner la justice et de rechercher une solution équilibrée. Justice et équilibre sont les maîtres mots en matière d’équité.

Doc.9 : peu d’éléments à retenir sauf que l’on y retrouve les origines jurisprudentielles de l’obligation de sécurité. L’arrêt Civ.1 de 1911 est l’apparition officielle de l’obligation de sécurité.
Doc.10 : autonomie de la volonté. Déclin du contrat, de l’autonomie de la volonté par la limitation de la liberté contractuelle.

Doc.11 : approche jurisprudentielle, idée que la jurisprudence a dégagé un degré supplémentaire d’exigence : faire peser sur le débiteur de cette obligation de sécurité une obligation de surveillance. Cet arrêt établit une obligation de surveillance à l’égard des personnes.

Doc.12 : idée de l’autonomie des volontés dans le contrat, exposé des principes concernant cette idée d’autonomie des volontés. Idée de KANT, LOYSEL « ce qui est contractuel est juste ». Conception jus naturaliste du contrat.

Doc.13 : porte sur l’établissement d’une obligation de sécurité par l’obligation de surveillance au sein d’un établissement de santé. Extension du domaine de l’obligation de surveillance : elle ne porte plus que sur les personnes mais également sur les biens.

Doc.14 : suite parfaite du doc n°13 : instauration d’une obligation de surveillance sur les biens même si la personne était à même de surveiller ses biens.

Doc.15 : responsabilité médicale. Extension importante de la responsabilité des professionnels. L’obligation de sécurité est une obligation de résultat et elle pèse sur le professionnel de santé chaque fois qu’il utilise du matériel, alourdissement conséquent de sa responsabilité.

Plusieurs thèmes vont apparaître pour permettre de dégager un plan :

- Le domaine de l’obligation de sécurité, grande variété des domaines concernés, une extension relativement large de l’obligation de sécurité. Idée que ce domaine n’a cessé de croître.
- Les fondements de l’obligation de sécurité, il y a différents fondements : fondement objectif (notion de recherche d’un équilibre contractuel, une source de justice, l’équité) ou subjectif (volonté non écrite des individus).
- Approche théorique entre la notion même de volonté dans le contrat, le triomphe du consensualisme, de l’autonomie de la volonté, et la volonté d’une recherche de justice, d’un intérêt collectif au-delà du contrat, d’un intérêt public qui va fonder l’aspect impératif de l’obligation de sécurité, ses éléments d’ordre public.

L’obligation de sécurité s’est développée, engendrant un recul de la liberté contractuelle. C’est faire prévaloir l’intérêt collectif sur la volonté individuelle.

INTRODUCTION :
- affirmation de l’autonomie de la volonté
- problématique : idée que le contrat est aujourd’hui au cœur d’une difficile conciliation entre la sécurité juridique et la justice contractuelle (Doc.4), aujourd’hui exacerbée par la découverte jurisprudentielle de l’obligation de sécurité. Cette obligation de sécurité qui semble en effet inconciliable avec la liberté contractuelle dans la mesure où on tend à lui donner une valeur qui va au-delà du contrat et que c’est ainsi que l’on tend à la protéger (Doc. 7).
- L’équilibre semble impossible à obtenir et le mouvement semble aujourd’hui aller dans le sens d’un recul net de l’autonomie de la volonté et de la liberté contractuelle. Ce recul semble trouver son origine dans le développement de l’obligation de sécurité (I) caractérisant en fait la manifestation de la primauté de la recherche d’un intérêt collectif (II).

I/ LE RECUL DE LA LIBERTE CONTRACTUELLE DEVANT L’OBLIGATION DE SECURITE
L’apparition de ce phénomène à s’interroger sur l’efficience ou non de l’autonomie de la volonté des parties.

A/ LA DECOUVERTE JURISPRUDENTIELLE DE L’OBLIGATION DE SECURITE

1) L’essor de l’obligation de sécurité

L’obligation de sécurité n’est pas la création du législateur mais de la jurisprudence (Doc.1) qui l’a initialement trouvée en 1911 dans le contrat de transport (Doc.9) et l’a étendu à un domaine proche, celui du manège forain (Doc.6). Cette obligation est apparue comme un moyen d’accroissement des responsabilités professionnelles quelque soit aujourd’hui la prestation de services fournie : domaine médical (Doc.14) faisant peser sur le professionnel une obligation de résultat. En effet, cette obligation s’est trouvée alourdie par la découverte d’une obligation de surveillance qui en accroît les effets (Doc.1). Cette obligation de surveillance qui concernait avant tout la protection de l’intégrité physique du co-contractant (Doc.11) a été étendue à la protection des biens, faisant peser cette obligation sur un établissement hospitalier lorsque la patiente est anesthésiée (Doc.13) ou lorsque celle-ci reçoit des soins esthétiques (Doc.15).

2) Les raisons de la création de cette obligation

L’idée posée par la jp est avant tt la protection de la victime en évitant que le contrat ne soit source d’injustice. La protection se voit développée sur un terrain contractuel car elle apparaît impossible à fonder d’un point de vue délictuel (Doc.2).

B/ LE CONSTAT DE L’ABSENCE DE L’AUTONOMIE DE LA VOLONTE DES PARTIES

Le développement de cette obligation de sécurité est en contradiction avec l’esprit du contrat puisque les obligations contractuelles ne peuvent avoir pour source que la volonté humaine (Doc.12). Or, si l’on cherche les fondements de l’obligation de sécurité, il semble extrinsèque ou en-dehors de cette volonté des parties, pour deux raisons.

1) L’abandon du fondement volontaire ou subjectif

Initialement, la source de l’obligation de sécurité c’est l’obligation tacite, analyse qui se fonde sur le rattachement de la doctrine à l’autonomie de la volonté (Doc.5). Cette argumentation apparaît artificielle, car c’est une interprétation « divinatoire » des volontés non exprimées, laissant planer un arbitraire (Doc.5) qui rendent incertain l’engagement des parties (Doc.2) et souvent décrié comme tel, surtout si celui-ci apparaît comme irréalisable pour le débiteur.

2) L’affirmation du fondement équitable ou objectif

Il est issu de l’interprétation de l’art 1135 C.civ, la force obligatoire du contrat portant sur « les suites au-delà de ce qui est exprimé » (Doc.3). Le contenu du contrat tient donc compte de l’équité, source ou fondement présentant néanmoins des difficultés en ce que cette notion se définit difficilement, qui peut apparaître comme la volonté de faire régner la justice par la recherche d’une solution équilibrée.

II/ LA PRIMAUTE DE L’INTERET COLLECTIF DEVANT LA VOLONTE INDIVIDUELLE

L’obligation de sécurité s’inscrit en effet comme un phénomène général du déclin du contrat (Doc.10) qui rappelle tout à la fois la primauté de l’ordre public (A) et celui de l’intérêt collectif (B) sur le concept contractuel.

A/ LA PRIMAUTE DE L’ORDRE PUBLIC

L’obligation de sécurité s’impose par delà la volonté des parties, d’abord et avant tout parce que son fondement ne se trouvant pas dans la volonté, celle-ci n’a pas le pouvoir d’en atténuer ou d’en supprimer les effets (Doc.7) ; d’autre part, comme sa justification se trouve dans la protection de l’intérêt collectif, celle-ci apparaît comme impérative et toute stipulation contraire apparaitrait difficilement réalisable. La doctrine y est au demeurant très défavorable, spécifiquement lorsqu’il s’agit de protéger le corps humain ou dans la réparation des dommages corporels liés au non respect de cette obligation (Doc. 7 et 15).

B/ LA PRIMAUTE DE L’INTERET COLLECTIF SUR LE CONCEPT CONTRACTUEL

La critique du rattachement contractuel de l’impératif de sécurité rentre dans la perception actuelle de la notion même de contrat.

1) Le rattachement critiquable de l’impératif de sécurité au contrat

L’analyse de l’obligation de sécurité la présente comme étant quasiment autonome, à savoir comme une norme de comportement. Dès lors, elle mériterait d’être sanctionnée spécifiquement par une action détachée du contrat. Néanmoins, elle s’inscrit dans la perception contemporaine du contrat.

2) L’évolution du concept contractuel par l’obligation de sécurité

Si le contrat est l’œuvre de la volonté des parties, il est néanmoins l’œuvre de la collectivité. Dès lors, en instaurant un fondement équitable, l’obligation de sécu instaure une justice contractuelle faisant primer des intérêts dignes de protection (Doc.2), mettant en place des instruments jugés souhaitables par les parties mais plus généralement pour l’intérêt collectif, obéissant ainsi à sa finalité (Doc.5).

voili, voila Smile

kayounette

Messages : 7
Date d'inscription : 14/01/2009
Localisation : Nîmes

http://coursiejmontpellier.blog.mongenie.com/

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum