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sujet du 7 janvier 2009

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Message  Admin Jeu 8 Jan - 15:03

Préparation Pré-Capa Distribution le 7 janvier 2009
A rendre au plus tard mardi 13 janvier

Sujet de Procédure civile (3)

Proposé par M. Bernard-Ménoret

Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 24 mai 2007 N° de pourvoi: 06-11259 Publié au bulletin Rejet

Mme Favre, président M. Boval, conseiller rapporteur M. Benmakhlouf, avocat général
SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Capron, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, après avis donné aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia,10 janvier 2005), que la caisse de crédit agricole mutuel de Corse ayant obtenu du président d'un tribunal de grande instance, saisi en application de l'article 1441-4 du nouveau code de procédure civile, qu'il confère force exécutoire à une transaction qu'elle avait conclue avec M. et Mme X..., ceux-ci, par déclaration faite au greffe du tribunal, ont interjeté appel de la décision ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur appel irrecevable, alors, selon le moyen :

1°) que, si, en matière contentieuse, l'appel doit être formé par déclaration remise au secrétariat-greffe de la cour d'appel, en matière gracieuse, l'appel est formé par déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision ; qu'en se bornant à décider que, quelle qu'eût été la nature, gracieuse ou contentieuse, de la décision, les débiteurs auraient dû interjeter appel par déclaration au greffe de la juridiction du second degré, la cour d'appel a violé les articles 902 et 950 du nouveau code de procédure civile ;

2°) que les ordonnances sur requête, fussent-elles prises pour conférer force exécutoire à une transaction, sont soumises à la procédure applicable en matière gracieuse ; qu'il en résulte que la déclaration d'appel doit être régularisée au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision ; qu'en décidant que les débiteurs auraient dû interjeter appel par déclaration au greffe de la juridiction du second degré, la cour d'appel a violé l'article 950 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l'ordonnance rendue en application de l'article 1441-4 du nouveau code de procédure civile est une ordonnance sur requête au sens de l'article 812, alinéa 1er, soumise aux recours prévus par l'article 496 du même code ;

Et attendu que l'ordonnance ayant fait droit à la requête, M. et Mme X... pouvaient seulement en demander la rétractation ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille sept.


Publication : Bulletin 2007, II, N° 133

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia du 10 janvier 2005

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Message  Admin Lun 19 Jan - 18:29

Correction Civ 2ème 24 mai 2007.

Un demande est formulée par requête devant le président du TGI par requête pour donner force exécutoire à une transaction.
Appel de la décision qui est déclaré irrecevable par la CA car les parties ont saisi la mauvaise juridiction.
Un pourvoi est formé qui déclare la demande irrecevable la procédure car il fallait faire une rétractation et non un appel.

Problèmes soulevés :
- question sur la nature des actes gracieux.
- Questions sur la nature des pouvoirs du juge en matière gracieuse.
- Question sur la nature des ordonnances sur requête, gracieuse ou contentieuse.

Les ordonnances sur requête sont des ordonnances avec une procédure propre.
La cour de cassation sur que l’ordonnance sur requête est un mode d’expression des pouvoirs du juge et qu’elles ont leurs règles particulières.

Débat doctrinal :
- en général c’est gracieux mais dans certains cas c’est contentieux.
- Si on ne peut pas trancher c’est parce qu’elles ont une nature mixte entre les matières gracieuse et contentieuse.

Dans le processus des ordonnances à l’origine c’est gracieux mais dans certains cas, comme les intérêts de quelqu’un sont en jeu ça devient contentieux.

L’arrêt simplifie deux aspects :
- quand le juge doit homologuer une transaction c’est par une ordonnance sur requête.
- Elle fait prévaloir le régime des ordonnances sur requête sur celles des matières contentieuse et gracieuse.
Le but d’une ordonnance sur requête est d’entendre quelqu’un sans appeler la partie adverse, il n’y a pas de contradiction, c’est une procédure spécifique.
Par exemple quand une entreprise demande qu’un huissier puisse saisir des documents dans une autre entreprise dans le cadre d’une future action en concurrence déloyale.
Une fois la saisir faite la partie non appelée peut aller devant le juge pour demander la rétractation de l’ordonnance alors qu’il est un tiers au procès (question du gracieux ou du contentieux ici aussi)
Cette procédure a deux facettes donc à ses règles spécifiques.

Le fait qu’on s’interroge sur la nature de la décision du juge pose le problème du flou sur comment on peut poser des questions aux juges, si c’est gracieux ou pas, mais on ne sait pas qu’elle est la nature de l’acte rendu par le juge (ordonnance, jugement…)
L’ordonnance sur requête est faite pour les situations ou l’on doit se retourner vers le juge sans appeler l’adversaire ici ce n’st pas le cas il s’agit de donner force exécutoire à une transaction donc un litige a déjà été tranché.
Il existe aussi un flou sur la qualification des mesures prises par le juge.
Ici la cour de cassation tranche sur le fait que la procédure de l’ordonnance sur requête à sa propre procédure.

1441-4 du code civil, une question avant, est ce que cette décision est ou pas une ordonnance sur requête ? Plusieurs décisions préalables y étaient favorables, donc elle est susceptible d’un référé rétractation mais la CA de Paris avait également admis l’appel en 2003 à l’encontre de l’ordonnance.

812 code civil. Pour les cas prévu par la loi et en rapprochant 1441-1 c’est un cas prévu par la loi.

Recours 496 code civil, 2 situations :
- S’il n’a pas été fait droit à la demande : appel possible sauf si la décision émande du premier président de la CA, délai de 15 jours.
- S’il a été fait droit à la demande : tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
Cet article est révélateur de la double nature de l’ordonnance sur requête.
- s’il n’a pas été fait droit à la demande alors seul celui qui a été débouté peut agir ce qui est normal puisque c’est la demande d’une seule partie donc on agit comme en matière gracieuse on n’a pas d’adversaire.
- Si il a été fait droit à la demande : c’est pas celui qui a obtenu gain de cause qui va agir donc c’est tout intéressé et on passe en matière contentieuse et comme en première demande le juge n’avait pas les arguments de l’autre partie, le référé rétractation permet de demande au juge de se rétracter en présentant ses arguments. On revient en premier juridiction à la suite de quoi on peut encore faire appel on respecte donc le principe de double juridiction.

Donc cet article montre bien que l’ordonnance sur requête n’est ni gracieuse, ni contentieuse mais spécifique en ressortant des deux matières.

 pourvoi 1°) l’ordonnance sur requête relève de la matière gracieuse donc il faut faire appel au greffe de la juridiction qui a rendu la décision.
Réponse : c’est une ordonnance sur requête qui a des règles spécifiques donc pas d’appel possible il faut appliquer 496 code civil, et comme il a été fait droit à la demande la seule voie possible est le référé rétractation.

La solution de la cour de cassation conserve sa logique que 1441-4 est une ordonnance sur requête donc il faut appliquer 496, c’est une position rigide.

Il y a une différence entre 496 et ce que dit la cour de cassation :
- pour 496 le référé rétractation est une possibilité.
- Pour la cour de cassation c’est une obligation.

Une position plus souple pouvait admettre l’option soit le référé rétractation, soit l’appel.
Celui qui a l’option c’est l’intéressé, si il refuse de faire une rétractation c’est qu’il renonce au double degré de juridiction, donc ç ne lui porte préjudice qu’à lui, c’est la logique de qui peut le plus peut le moins.
496 offre une option donc on peut faire appel directement si on s’en tient au texte.
CA Paris avait admis l’appel en 2003 vu qu’aucune exigence textuelle n’exige la rétractation.

Position cour de cassation :
- la position du juge en ce qui concerne la transaction : il faut former une ordonnance sur requête car au début il y a eu un litige donc c’est une partie qui demande au juge de donner force exécutoire à une transaction. [position satisfaisante].
- Elle ne tranche pas sur le caractère gracieux ou contentieux de l’ordonnance sur requête et dit qu’elle a ses propres règles donc qu’il faut les appliquer. [d’accord]
- Elle fait une lecture très fermée de l’article 496 qui abouti à faire disparaître une option, un recours supplémentaire. En ne lisant que 496 on a la possibilité de l’appel, si on avait admis l’appel alors on serait revenu à la solution de la CA.

Ce qu’aurait pu faire la Cour de cassation face à 496.
Quand il est fait droit à la requête on a une option.
Si on dit que l’appel doit suivre la matière contentieuse c’est trop dangereux. On peut affirmer que l’ordonnance sur requête à ses propres règles, la cour de cassation ne prend pas position sur la nature gracieuse ou contentieuse de l’ordonnance sur requête.

On peut comparer avec la mise en exécution prise dans un pays étranger, c’est une ordonnance de requête ce qui exclu le respect du contradictoire et en cas de grief on peut revenir devant le juge.

Lire Guinchard pour ce qui est du problème des décisions en matière gracieuse.

I) la nature gracieuse de l’ordonnance sur requête en question.
A) une demande gracieuse ?
B) avant tout une ordonnance sur requête.
II) La prédominance de ses règles propres.
A) des recours limités au cas prévus par 496
B) la nature contentieuse de l’ordonnance ?

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