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sujet du 17 décembre

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Message  TR_mimi Mer 17 Déc - 16:57

A rendre au plus tard mardi 6 janvier

Sujet de Procédure civile

Proposé par M. Bernard-Ménoret

Cour de cassation - chambre sociale - Audience publique du 23 mai 2007
N° de pourvoi: 06-43209 - Publié au bulletin
Rejet
Mme Collomp, président
M. Gillet, conseiller apporteur
M. Foerst, avocat général
Me Cossa, Me Spinosi, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Agen,5 avril 2006), rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale,20 avril 2005, pourvoi n° Y 3 41-916), que Mme X..., négociatrice immobilière à la SCP Y..., Z... et A... devenue SCP Y..., A..., B..., titulaire d’un office notarial, a été licenciée pour faute grave le 23 août 2000 ; qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes en contestant son licenciement et en faisant état d’un harcèlement sexuel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCP notariale fait grief à l’arrêt d’avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, alors, selon le moyen, que commet une faute grave le salarié d’un office notarial qui abuse de ses fonctions, à des fins personnelles, au préjudice des clients de l’étude ; qu’en l’espèce, ayant constaté que la salariée, négociatrice immobilière chargée de commercialiser un terrain, avait proposé au vendeur de l’acheter pour son propre compte en déclarant faussement vouloir y établir son habitation, avait tenté dans le même temps de le revendre à un tiers à un prix très supérieur et avait ainsi utilisé son poste pour tenter de réaliser une opération à son seul profit contrairement à l’éthique de sa profession, la cour d’appel devait en déduire que le licenciement de cette salariée était justifié par une faute grave ; qu’en décidant au contraire que seule une cause réelle et sérieuse devait être retenue, elle n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail.
Mais attendu que la cour d’appel, qui a retenu que le fait reproché à la salariée n’avait suscité aucune remarque de la part de l’employeur, a pu en déduire que son comportement n’empêchait pas son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SCP notariale et M. Y... font grief à l’arrêt d’avoir déclaré établi le harcèlement sexuel de la salariée et de lui avoir alloué une somme à ce titre, alors selon le moyen :
1° / que l’enregistrement et la reconstitution d’une conversation ainsi que la retranscription de messages, lorsqu’ils sont effectués à l’insu de leur auteur, constituent des procédés déloyaux rendant irrecevables en justice les preuves ainsi obtenues ; que, dès lors, en se fondant sur des messages téléphoniques d’août 1998 reconstitués et retranscrits par un huissier à l’insu de leur auteur et sur l’enregistrement d’un entretien d’avril 2000 effectué par la salariée sur une microcassette à l’insu de son employeur, la cour d’appel a violé les articles 9 du nouveau code de procédure civile et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2° / qu’en imposant à M. Y... de rapporter la preuve qu’il n’était pas l’auteur des messages envoyés à partir de son téléphone portable, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du code civil ;
3° / que le juge ne peut statuer par voie de pure affirmation ; que, dès lors, en se fondant sur ce que les pressions de M. Y... s’étaient “ traduites par un état dépressif de la salariée “, “ qu’à compter de la mi-juin elle a été informée qu’elle n’avait plus de bureau “ et que le harcèlement avait eu des “ conséquences sur les conditions de travail de la salariée et son état de santé “, sans analyser ni même préciser les pièces dont elle déduisait ces affirmations, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que si l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué à l’insu de l’auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n’en est pas de même de l’utilisation par le destinataire des messages écrits téléphoniquement adressés, dits S. M. S., dont l’auteur ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés par l’appareil récepteur ;
Et attendu qu’abstraction faite du motif surabondant tiré de l’enregistrement d’une conversation téléphonique ultérieure, la cour d’appel a constaté, par une appréciation souveraine, que les messages écrits adressés téléphoniquement à la salariée le 24 août 1998 et les autres éléments de preuve soumis à son examen établissaient l’existence d’un harcèlement ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Y...-A... et M. Y... aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCP Y...-A... et M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.

TR_mimi

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Message  Admin Ven 16 Jan - 12:33

Procédure civile (2)
Cour de cassation - chambre sociale - Audience publique du 23 mai 2007


Doctrine : D 2007 n°32 « Gare aux SMS »

Thème de l’arrêt :
- condition sur la loyauté de la preuve.
- Problème de l’authenticité de l’auteur du SMS
- Utilisation des SMS comme moyen de preuve recevable.

A rapprocher du faux d’une lettre pour comparer.

Dans l’arrêt l’identification de l’auteur reste un problème, l’arrêt ne donne aucune réponse.
La Cour pose simplement le principe de la recevabilité du SMS comme moyen de preuve mais ne donne aucune limite sur le problème de l’authenticité.

La jurisprudence en matière civile reste constante sur l’irrecevabilité des conversations téléphoniques enregistrées à l’insu de la personne. Ici les SMS sont recevables car ils sont enregistrés automatiquement sur le téléphone.

Problème de la charge de la preuve. Qui doit prouver qui est l’auteur du SMS ?
Le destinataire ? On peut penser qu’en lui demandant de le prouver cela inverse la charge de la preuve, il semble normal de mettre une présomption qui consiste à dire que l’auteur du SMS est le propriétaire du téléphone.
Donc il serait normal que le destinataire du SMS doive prouver l’origine du SMS et que le propriétaire du SMS prouve que ce n’est pas lui qui a envoyé le SMS.
 Le problème est de savoir comment il va le prouver. Cela mènera sans doute à l’ouverture d’un contentieux technique.
La Cour de cassation ne répond pas au pourvoi, on lui demande de dire si le propriétaire est l’auteur ou au moins de poser une présomption mais elle se contente de dire que les SMS sont enregistrés sur le téléphone ce qui ne répond en aucun cas à la question de la charge de la preuve.
Elle présume implicitement que le propriétaire est l’auteur mais cela n’a aucun rapport avec la charge de la preuve.
Par déduction si c’était au destinataire du SMS de prouver qui l’a envoyé ca reviendrait à invalider la recevabilité des SMS puisque ceci semble impossible à prouver.

• Le principe de loyauté de la preuve, l’article 9 du code de procédure civile.

Chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il faut prendre le mot « loi » au sens large, donc y compris la loyauté de la preuve qui regroupe la notion d’information préalable, qui est une exigence classique en jurisprudence sociale et civile.
La jurisprudence sociale exige une information préalable par celui qui met en place le dispositif visé, jusqu’à présent c’est l’employeur, ici par contre, c’est le salarié qui est visé, c’est une solution logique car c’est l’application d’un principe général.
Les informations ne doivent pas concernées la vie privée. Quand on prévient à l’avance que les conversations sont enregistrées les problèmes avec la vie privée diminuent puisque les salariées savent qu’ils sont enregistrés donc se serviront moins des moyens de l’entreprise pour des faits de la vie privée, mais il faut quand même faire attention.
Quand il y a des enregistrements il peut y avoir des atteintes aux les droits et libertés, donc il faut que les moyens utilisés soient justifiés par la nature de la tâche à accomplir et proportionnel au but recherché.
Sur ces dispositifs la position de la chambre criminelle est différente, elle s’intéresse plus à la manifestation de la vérité, la preuve déloyale peut être reçue si elle permet d’atteindre la vérité. (crim 6 avril 1994 et 30 mars 1999)
Les écoutes et les détentions d’enregistrements sont admises.
427 CPP admet le testing afin de prouver une discrimination. Il faut seulement que les preuves soient débattues contradictoirement (CEDH 12 juillet 1988 SCHENK contre Suisse).
La seule limite concerne la police qui n’a pas le droit d’utiliser ces méthodes.
Reste un problème en matière sociale, on a souvent un aspect pénal et sociale avec des positions opposées, par exemple pour le harcèlement sexuel, ou le photocopiage de document qui reste un vol pour la chambre criminelle et qui est autorisé en matière sociale car il permet de faire la preuve.
Il faut prendre en compte le principe qui veut que le pénal tient le civil en l’état.

• Les modalités de l’information

Sur le droit du travail c’est le domaine le plus propice au mode de contrôle car une partie contrôle le travail de l’autre.
Il faut une information individuelle d’abord mais en plus une information du CE et les employeur sont soumis à l’information de la CNIL pour l’utilisation d’information personnelles donnant lieu à un traitement informatique.
Les enregistrements faits à l’insu du salarié ou de l’employeur sont irrecevables.
Quelles preuves reçoit-on ? d’abord la question de l’intégrité de la preuve. Les règles sur le mode de preuve des articles 1316-1 et suivant du code civil garantissent l’authenticité des modes de preuves sur tous les actes.
Ici on reste avec le problème de qui a envoyé le SMS donc on a un moyen de preuve recevable sur le principe mais avec un problème d’intégrité de ce mode de preuve.

Plan proposé.

I) La loyauté de la preuve par SMS
A) une information préalable exigée.
B) Une information implicite reconnue.
II) L’intégrité de la preuve par SMS
A) l’incertitude quant à l’auteur.
B) Un équilibre probatoire à trouver.

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