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Sujet 8 décembre

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Message  TR_mimi Mer 10 Déc - 14:39

Préparation Pré-Capa Distribution mercredi 10 décembre 2008

A rendre au plus tard mardi 16 décembre

Sujet de Droit des obligations
Proposé par M. Bernard-Ménoret


Cour de cassation - Chambre civile 1 – Audience publique du 19 décembre 2006
N° de pourvoi: 05-15719 - Non publié au bulletin

Cassation partielle

Président : M. ANCEL, président


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que le 11 décembre 1992, un stimulateur cardiaque équipé d’une sonde auriculaire de marque Accufix fabriquée par la société Telectronics pacing system (TPLC) a été implanté à M. X..., souffrant d’une insuffisance cardiaque ; qu’à la suite de ruptures sur certaines sondes de cette marque du fil de rétention susceptibles, en cas de sortie de la gaine de protection, d’entraîner des blessures et parfois un décès et après un retrait du marché de ce type de sonde, il a été procédé, le 7 mai 1996, à l’explantation de la sonde de M. X... ; qu’après avoir sollicité une expertise en référé, le patient a recherché la responsabilité de la société TPLC ; que l’arrêt attaqué l’a débouté de ses demandes ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu’énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu qu’après avoir constaté qu’il existait un défaut de conception de la sonde créant un risque de rupture du fil de rétention, que pour contrôler ce risque, il avait été convenu d’augmenter la surveillance médicale des patients porteurs de telles sondes, que le changement de sonde, effectué à titre préventif et sans preuve que cette surveillance aurait été insuffisante, n’avait pas posé de problème et que le patient avait été ainsi soumis à un risque qui ne s’était pas réalisé, la cour d’appel a pu en déduire que le préjudice invoqué avait un caractère éventuel ; que le moyen en sa première branche n’est donc pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la cour d’appel a débouté M. X... de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral sans répondre à ses conclusions invoquant l’existence d’un dommage lié à l’annonce de la défectuosité du type de sonde posée et à la crainte de subir d’autres atteintes graves jusqu’à l’explantation de sa propre sonde, méconnaissant ainsi les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au préjudice moral, l’arrêt rendu le 25 novembre 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

Condamne la société TPLC aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.

Décision attaquée : cour d’appel de Lyon (1re chambre civile) du 25 novembre 2004

TR_mimi

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Message  Sarah Sam 13 Déc - 20:17

Salut, c'est pour quand la correction du sujet de droit des obligations??? merci

Sarah

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Message  TR_mimi Sam 13 Déc - 20:32

comme c'est pas prevu pour la semaine prochaine surement pour la rentrée

TR_mimi

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Message  Sarah Sam 13 Déc - 21:06

merci pour l'info Wink

Sarah

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Message  Admin Ven 16 Jan - 11:45

pamplemouss66 a écrit:Le forum semble tourner au ralenti depuis quelques temps... Je me lance modestement pour faire redémarrer la machine de la solidarité!


Correction du sujet de droit des obligations
Mercredi 7 janvier 2009
Cass. Civ. 1ère 19/12/2006


Dans cette affaire, la Cour de cassation considère la non réalisation du risque, donc absence d’indemnisation, mais elle considère également que la Cour d’appel n’a pas répondu à la question du préjudice moral.

A l’origine, plusieurs décisions de CA Lyon sont contradictoires. Pour l’essentiel, elles refusent l’indemnisation des patients. En cassation, l’on retrouve plusieurs patients avec une surveillance tous les 6 mois de la sonde, avec notamment des opérations d’explantation qui ont conduit à des complications.
La CA Lyon avait refusé la réparation par rapport au stress dû aux risques, à la surveillance et aux complications, aux motifs que l’explantation était à titre préventif, elle n’était pas nécessaire, et en outre, les risques liés à la sonde ne s’étaient pas réalisé, donc pas de dommages. En bref, l’explantation est le choix du patient, donc il doit en assumer seul les risques !
La CA semble considérer que le préjudice moral est accessoire du préjudice corporel, sans préjudice corporel, il n’y a pas de préjudice moral dans ce contexte. La CA n’a pas recherché la source du préjudice moral, c'est-à-dire le stress de vivre avec un appareil défectueux. Le préjudice éventuel n’est pas réparable, la CA cherche à cloisonner ce type d’action.

L’on doit distinguer entre deux types de préjudice :
- Celui présenté par le risque de rupture de la sonde, qui est visé par le préjudice moral.
Selon la Cour de Cassation, le fait de vivre avec le risque de quelque chose est un préjudice moral, cela confirme la jurisprudence antérieure (Cass. Civ 2ème 10/06/2004 ; Cass. 24/02/2005 ; Cass. Civ. 3ème 25/05/2005). Le fait de devoir supporter psychologiquement un risque peut être un préjudice réparable.
- Celui né de l’explantation, la CA n’a pas recherché le lien de causalité, la cause de l’opération d’explantation n’est pas le choix du patient, mais le risque de défectuosité de la sonde.

Des décisions antérieures de la Cour de Cassation prennent en considération une troisième voie. Lorsque la victime est la seule cause du dommage, c'est-à-dire qu’elle n’a fait ni un choix imposé, ni justifié, elle ne peut demander réparation (Cass. Civ. 2ème 3/10/1990 ; Cass. Civ. 2ème 14/11/2002 ; Com. 4/12/2001).
On peut considérer que la décision d’explantation est une conséquence normale du défaut de conception de la sonde. Lorsque la prise de décision est la conséquence normale d’un autre évènement, la Cour de Cassation retient le lien de causalité, comme elle a pu le faire dans le cadre d’un suicide, conséquence de troubles physiques après un accident (Cass. Crim. 24/11/1965 ; Cass. Civ 2ème 26/10/1972 et 21/05/1990). A fortiori, le patient qui choisirait une opération visant à limiter les risques d’un dommage plus grave doit bénéficier de cette jurisprudence.
M. Ménoret soulève aussi l’Avant projet de réforme de l’article 1134 du Code civil : il faut prendre une mesure préventive en vu d’éviter un dommage, ou de le limiter.
La question sous-jacente de cette arrêt : qu’est-ce qu’on cherche à réparer comme préjudice ?

I/ Pas de réparation sans préjudice.

A/ Le caractère non-réparable du préjudice éventuel.

- Rappel du principe du refus de réparer un préjudice éventuel.
- Formule de Sabatier « réparer aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvé si l’acte dommageable ne s’était pas produit ».
- Critique de cette logique par rapport à la notion de faute qui fait appel à une idée de sanction, en opposition avec une idée de réparation. Décalage total entre l’origine de la responsabilité et sa condamnation en matière civile.
- L’intérêt de cette position est d’éviter des demandes abusives et farfelues, afin de limiter le contentieux. En l’espèce, la CA et la Cour de Cassation constataient l’absence de certitudes quant à la défectuosité de la sonde de M. X, l’absence d’accident lié à la sonde et donc, l’absence de préjudice. Dans ce contexte, s’il y a eu intervention, elle n’était nullement nécessaire, les conséquences de ce choix reposant sur le patient.

B/ Le caractère réparable du préjudice moral.

La question de l’explantation est évincée du chef du caractère non réparable du préjudice éventuel, la Cour de cassation semble retenir que le préjudice moral était réparable car certain. La Haute juridiction sanctionne la CA sur le terrain processuel, mais cette sanction rejaillit sur le fond : pas de cassation pour défaut de réponse que si grief susceptible d’influer sur le litige.
Ici, le préjudice moral apparaît certain car né de la crainte de mort du fait du défaut déjà constaté de la sonde. On peut rester septique, on ne peut considérer que l’intervention, même choisie, soit un évènement sans conséquence pour le patient, surtout lorsque l’opération d’explantation a donné lieu à des complications.

II/ Un dommage causé par le risque.

A/ Réparation et non-prévention.

L’axe de raisonnement choisi par la Cour met l’accent sur le caractère éventuel, et refuse de faire de la réparation civile un outil de prévention des risques. Dans certains domaines, le pas à quand même était franchi, avec par exemple l’hypothèse de responsabilité de l’employeur au regard de son obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de la santé de ses salariés.
Mais un raisonnement autre était possible : rechercher plus précisément les dommages et s’intéresser à leur cause. L’hospitalisation et ses complications sont des préjudices, est-ce que la cause de ces préjudices est le choix du patient, ce que semble dire la Cour de cassation et la CA de Lyon, ne vaudrait-il pas mieux alors considérer que le risque généré par l’appareil et la peur de l’accident ont été les véritables moteurs de ce choix ? Il existe un lien direct entre les défauts et l’opération dommageable qui doit être réparer (placer l’hypothèse de suicide et de l’avant projet de réforme).

B/ La prévention contre l’innovation ?

Cette position est critiquable d’un point de vu juridique, mais elle permet à la Cour de cassation de rassurer le fabricant, qui n’est pas responsable des conséquences du risque. Or, le risque est lié à l’innovation, donc pour qu’ils continuent à innover, ils ne doivent pas supporter ce risque. Mais le patient peut être indemnisé du préjudice moral parce qu’il à participé à l’innovation. La situation n’effraie alors pas les industriels et permet une indemnisation des patients sur le terrains du préjudice moral.

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Message  joyoflife Ven 16 Jan - 18:08

Merci à ceux qui mettent les corrections en ligne!!J'en ferais de même dés que je peux.

joyoflife

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