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Sujet 8 décembre

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Message  TR_mimi Mer 10 Déc - 14:38

Préparation Pré-Capa Mercredi 10 décembre 2008

Sujet de Droits et Libertés Fondamentaux

Proposé par M. Terrier – Correction lundi 15/12

(A préparer en 1 heure, textes autorisés)
(Les volontaires présenteront leur travail en amphi lors de la correction)


« La vie humaine est sacrée et inviolable dans tous les moments de son existence, même dans le moment initial qui précède la naissance. »

Jean-Paul II, Evangelicum Vitae , 25 mars 1995

TR_mimi

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Sujet 8 décembre Empty VOICI LE CORRIGE (il est un peu long, j'espère que ça va pas poser problème)

Message  kayounette Sam 17 Jan - 16:25

Smile

REMARQUES METHODOLOGIQUES :

- accompagner ses auditeurs, appuyer le plan, insister
- on ne dispense pas un cours, on n’est pas là pour étaler ses connaissances juridiques (elles ont été déjà vérifié avec les autres épreuves), savoir gérer son temps (on n’aura pas le temps de présenter de façon exhaustive chaque élément de droit du sujet à commenter)
- savoir se détacher de ses notes, savoir prendre de la distance pour pouvoir prendre parti
- en ce qui concerne la culture juridique : attention à ne pas affirmer de façon péremptoire nos points de vue
- éviter le trop technique car cela manque de spontanéité
- si on a une prise de position : c’est toute la difficulté : ne pas hésiter à prendre parti mais s’appuyer sur des arguments juridiques (jurisprudentiels et textuels), et éviter le militantisme
- il faut acquérir une certaine aisance à s’exprimer en public
- savoir occuper l’espace
- une approche très formelle est obligatoire : un raisonnement en deux parties et deux sous-parties : insister sur le plan à l’oral, insister sur l’annonce. Ne pas hésiter à marteler. Structurer son discours pour que les auditeurs nous suivent. Il faut une introduction très structurée également
- on attend une exégèse : par exemple, la CEDH a dit « ni possible, ni même souhaitable » : pourquoi ? Ne pas hésiter à gloser sur les notions, les mot-clés du sujet et de notre commentaire, cela permet d’intéresser le jury à ce qu’on dit
- une approche possible du sujet : aller du général vers le particulier. Ici, cela donne dans un premier temps le droit à la vie et dans un second temps le droit à la vie à son commencement.

QUELQUES REMARQUES SUR LE SUJET :

La dignité de la personne humaine est une notion très vaste et très complexe.
Aujourd’hui, c’est une notion fourre-tout :

- le droit à la mort (partisans de l’euthanasie)
- dignité de l’être humain même malade, vivre jusqu’au bout (opposants de l’euthanasie)

Aujourd’hui, elle est utilisée dans tous les gros domaines liés au droit de la santé, c’est un domaine dans lequel l’extension des droits de la personne trouve un fondement essentiel (droit à l’enfant, droit à l’information, AMP…).
C’est une notion incontournable.

Il n’y a pas une façon univoque d’aborder ce sujet : pénal, civil, santé peuvent être utilisés pour traiter ce sujet.
On axera ici nos propos sur la santé.

Le problème exposé ici est méta-physique : il n’est pas uniquement axé sur le droit mais va au-delà du droit : téléologique ou religieux, philosophique, économique, éthique et morale, la conscience (souvent source de l’éthique ou de la morale).

Donc c’est une notion transversale qui pose à la base deux questions fondamentales : qu’est-ce que la vie ? qu’est-ce que la mort ?

Si la notion de mort est assez facilement déterminée par le droit aujourd’hui : c’est la mort biologique ; la perception de la vie reste difficile à déterminer car c’est sous l’approche concrète de la protection du corps humain qu’elle est abordée par notre droit.

La citation amène à réfléchir sur :

- la protection de la vie au sens général (I)
- l’acquisition de la personnalité juridique et donc la question de la protection de la vie à ses débuts (II).


CORRIGE DU SUJET :

I/ LA PROTECTION DE LA VIE

A/ Peut-on parler d’un droit à la vie ?

Le droit à la vie peut être perçu comme l’ultime développement du droit à la santé mais cette notion n’apparaît pas directement dans le Code civil.
La notion de vie a été introduite dans la législation française avec l’art 1er de la loi VEIL du 15 janvier 1975 relative à l’IVG : « la loi garantit le respect de l’être humain dès le commencement de LA vie ».
Ce texte étant repris quasiment intégralement dans les premières lois de bioéthique du 27 juillet 1994, avec une nuance : « commencement de SA vie », nuance qui a amené certains auteurs à développer l’idée d’une conception subjective de la protection de la vie : il n’y a que la personne concernée qui puisse la mettre en œuvre (comme tout droit extra-patrimonial et personnel dont la limite se voit dans la mise en œuvre de ces droits).

Le principe de ce droit est l’intégration dans le droit interne de traités internationaux :

- article 3 DUDH
- article 6§1 Pacte International de New York de 1966
- article 3§1 Charte de l’Union Européenne
- article 2 Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme

Néanmoins, il n’est pas réellement posé le principe de droit à la vie, lequel au demeurant n’est pas un droit absolu puisqu’il connaît des exceptions :

L’IVG : art 2212-1 csp. L’IVG peut être pratiquée dans les douze premières semaines de la grossesse ( loi du 15 juillet 2000). Il y a des conditions légales de fond : idée de nécessité, nécessité posée par la situation de détresse de la jeune femme (détresse physique ou morale), appréciée librement par la jeune femme concernée. Cela pose en amont la question de la reconnaissance réelle ou non de l’embryon en tant que personne humaine.

Quant au droit à donner la vie : existe-t-il un droit à donner la vie ? posée autrement c’est la question de savoir s’il existe un droit à la naissance ? Ce fut la question évoquée lors de l’arrêt PERRUCHE où la Cour de cassation a admis la possibilité de l’existence d’un préjudice à la naissance, notion de préjudice de naissance en tant que personne handicapée, ce qui fut contredit par l’art 1er de la loi du 4 mars 2002 : « Nul ne peut se prévaloir du seul préjudice de sa naissance ». La Cour de cassation n’a pas réellement modifié sa position dans la jurisprudence postérieure. Toute l’ambiguïté étant que les faits évoqués sont toujours antérieurs à la loi de 2002. C’est une hypothèse de responsabilité qui est évoquée. On peut critiquer cette formulation : peut-on demander un préjudice en de la naissance (naissance avec un handicap) ? Etait-il nécessaire de préciser que l’on ne peut se prévaloir du seul préjudice de la naissance ? Quid des PMA dans cette idée du droit à donner la vie ? On peut mettre en place l’hypothèse d’un droit à donner la vie mais très encadré par l’art 2141-2 csp (issu de la loi bioéthique du 6 août 2004), l’idée est que si la loi favorise la procréation pour des couples stériles donc favoriser le droit à donner la vie, elle le fait dans des conditions proches de la conception naturelle : le couple doit être composé d’un homme et d’une femme ; le couple doit être en âge de procréer ( concerne surtout les personnes d’un âge avancé) ; le couple doit avoir une vie commune d’au moins deux ans et il faut que le couple soit vivant : avant la loi de 1994, s’est posée la question du transfert d’embryon et de la FIV post-mortem. On peut évoquer l’affaire PARPALAIX : TGI Créteil, 1er août 1984 : un couple était dans un projet parental mais le mari était atteint d’une maladie grave et incurable. On avait congelé des embryons et avant le transfert, le mari décède, Mme demande le transfert des embryons malgré tout, le TGI l’autorise.
On a également autorisé la FIV post-mortem à partir du sperme congelé du mari décédé entre temps.
Puis la jurisprudence a évolué : TGI Toulouse, 29 mars 1991 et TGI Rennes, 30 juin 1993 ont considéré que ces inséminations ne devaient pas avoir lieu lorsque le mari est décédé.
La loi de bioéthique de 1994 a interdit cela : les deux membres du couple doivent être vivants pour pouvoir avoir recours à la PMA.

B/ La protection de la vie

C’est l’axe par lequel le droit français décide d’appréhender la notion de vie et de l’intégrer à ses dispositions.
Mais si la question paraît d’actualité, elle est classique et faussement nouvelle.

C’est une question classique parce que la protection de la vie relève de dispositions anciennes. Elles sont prises d’un point de vue négatif en posant le principe de l’interdiction de donner la mort (art 221-1 et s. cp). Interdiction élargie aujourd’hui à des infractions très particulières : crime contre l’humanité, génocide. En outre, il a été donné à ces textes un dimension internationale par l’art 2 Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.
Le corollaire se trouve dans le Code civil avec la protection du corps humain (art 16 et 16-3 c.civ).
Néanmoins, le principe est limité puisque cela concerne la vie des autres.

Mais quid de la protection de sa propre vie ? C’est toute la question de la notion de suicide : c’est un acte de volonté qui apparaît comme une limite évidente, de facto au principe d’indisponibilité du corps humain. Aujourd’hui, le droit de se tuer est à l’abri de toute poursuite pénale (ce qui n’a pas toujours été le cas : interdiction de sépulture, procès fait au suicidé, traitements dégradants du cadavre… pendant l’ancien droit).
En ce qui concerne la complicité, l’incitation au suicide, ce sont des infractions pénales (art 223-13 et 223-14 cp) donc on retombe sur la protection de la vie.

C’est une question faussement nouvelle : on pense que le débat a été réouvert par les grandes situations récemment médiatisées (affaires HUMBERT, SEBIRE) et actuelles. Or, la question est déjà évoquée dans le Serment d’Hippocrate au XVIIe siècle avant Jésus-Christ.
La question de l’euthanasie relève aujourd’hui des dispositions de la Loi LEONETTI sur les droits des malades en fin de vie qui rappelle deux points :

- un cadre juridique à l’arrêt des soins (art 1210-5 csp)
- la réaffirmation d’un droit au refus des soins (art 1111-4 csp).

Quant à l’arrêt des soins : la loi considère que le médecin ne doit pas poursuivre un traitement qui n’aurait pour objectif que de maintenir quelqu’un artificiellement en vie. La personne est associée à cette décision ; si elle ne peut consentir elle-même, on se fonde sur sa volonté antérieure (directives anticipées) ou sur l’avis de la personne de confiance désignée pour cela ou à défaut sur l’avis de l’entourage.

Quant au refus de soins : CE, 16 août 2002, question des Témoins de Jéhovah : pas de responsabilité pour avoir passé outre la volonté de la personne s’il en va de la sauvegarde de sa vie (transfusions sanguines). Quant au refus de soins en fin de vie, il est rappelé par la loi LEONETTI : si le pronostic vital est engagé, on ne passe pas outre ce refus et on passe à l’arrêt des soins.

Mais on va se heurter à CEDH, 17 février 2005 qui rappelle avec force le principe de libre disposition de la personne sur son corps. Si on reconnaît un droit presque fondamental du refus de soin, on se heurte quand même aux dispositions du Code pénal.

II/ L’ACQUISITION DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE

A/ L’acquisition de la personnalité juridique dès la conception

Toute la question se trouve condensée dans le Premier Avis du Conseil National d’Ethique rendu le 23 mai 1984 : « l’embryon doit être considérée comme une personne humaine potentielle, qui est ou a été vivante, et dont le respect s’impose ».
Il y a alors une ambiguïté fondamentale reprise partiellement par le Conseil Constitutionnel qui, lors de l’examen de la loi bioéthique de 1994 (Décision du 27 juillet 1994) établit une distinction : le principe de respect de tout être humain dès le commencement de la vie ne s’applique pas aux embryons in vitro. D’où la décision TA Amiens, 9 mars 2004 : l’embryon peut être congelé, détruit, réimplanté, faire l’objet d’expérimentations… cela le ramène à l’état de chose.
La situation du droit français est complexe et amène à une distinction tripartite :

- l’embryon peut apparaître comme une chose
- l’embryon peut apparaître comme une chose protégée
- l’embryon peut parfois apparaître comme étant déjà une personne.

L’embryon en tant que personne se trouve dans le Code civil, pour des questions patrimoniales surtout : avec la maxime infans conceptus : on peut donner la personnalité juridique à l’enfant simplement conçu.

Pour ce qui est de l’embryon comme une chose ou une chose protégée : c’est tout le problème de l’embryon avec la position des juridictions pénales françaises : il ne peut y avoir d’homicide involontaire sur le fœtus (« Il faut naître pour mourir », O. SAUTEL) : Ass. Plén., 29 juin 2001 reprise par d’autres décisions comme Crim., 2 mai 2004 et qui ont donné lieu à la position de la CEDH dans l’arrêt VO c/ France, 8 juillet 2004 confirmé par CEDH, 7 mars 2006 dans laquelle la CEDH renvoie à la législation nationale.

B/ La confirmation de la personnalité juridique conditionnée

Pour acquérir la personnalité juridique, il faut naître vivant et viable.
Le critère « vivant » ne pose pas vraiment de difficultés : c’est pouvoir respirer de manière autonome à la naissance, même un très court instant (CARBONNIER parle du « temps d’un soupir »).
Le critère de la viabilité a posé quelques difficultés : c’est la capacité naturelle à vivre, c’est-à-dire être biologiquement doté des principaux organes de vie, ce qui amène à se poser la question des enfants morts-nés. Par la loi du 8 janvier 1993, il a été autorisé pour les officiers d’état civil de dresser un acte d’enfant sans vie (art 79-1 al 2 c.civ). La pratique a fait application d’une recommandation de l’OMS précisant que cet acte ne doit être dressé que pour des enfants dont le développement correspondait à au moins 22 semaines d’aménorrhée ou d’un poids supérieur à 500 grammes. L’application de ces critères ont fait l’objet d’un contentieux.
CC, 6 février 2008 : ce ne sont pas des critères légaux, comme la loi ne les précise pas, il n’y a pas lieu d’appliquer ces critères.

Deux décrets ont été pris le 20 août 2008 précisant les conditions dans lesquelles devait être établi cet acte d’enfant sans vie : certificat médical ne précisant ni le poids, ni l’âge du fœtus mais simplement les causes du décès (IVG,IMG, mort naturelle…). C’est pourquoi aujourd’hui on a fait du critère de viabilité un critère déterminant dans l’acquisition de la personnalité juridique.

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Message  Admin Dim 18 Jan - 12:12

merci je suis contente j'avais pas pu y aller mais je l'avais preparer et je suis pas trop loin du corrige

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