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sujet du 17 décembre

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Message  TR_mimi Mer 17 Déc - 16:57

A rendre au plus tard mardi 6 janvierSujet de Droit des obligations
Proposé par M. Bernard-Ménoret

Cour de cassation / Assemblée plénière - Audience publique du 29 juin 2007
N° de pourvoi: 06-18141 Publié au bulletin
Cassation
M. Lamanda (premier président), président
Mme Pascal, assistée de Mme Sevar, greffier en chef, conseiller apporteur
M. Duplat (premier avocat général), avocat général
Me Blanc, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société La Sauvegarde, société anonyme, dont le siège est 140 rue Anatole France, 92597 Levallois-Perret cedex,
2°/ le comité régional de rugby Périgord-Agenais, dont le siège est 2 rue Pierre de Coubertin, 47000 Agen,
3°/ le comité régional de rugby d’Armagnac-Bigorre, dont le siège est 18 rue Abbé Torné, 65000 Tarbes,
contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2006 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre, section A et 6e chambre réunies), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. Frédéric X..., demeurant ...,
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Lot-et-Garonne, dont le siège est 2 rue Diderot, 47000 Agen,
défendeurs à la cassation ;
Le comité régional de rugby du Périgord-Agenais, le comité régional de rugby d’Armagnac-Bigorre et la société La Sauvegarde se sont pourvus en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel d’Agen en date du 20 novembre 2002 ;
Cet arrêt a été cassé le 13 mai 2004 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ;
La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 4 juillet 2006 dans le même sens que la cour d’appel d’Agen par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l’arrêt de cassation ;

M. le premier président a, par ordonnance du 20 février 2007, renvoyé la cause et les parties devant l’assemblée plénière ;

Les demandeurs invoquent, devant l’assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Blanc, avocat de la société La Sauvegarde, du comité régional de rugby Périgord-Agenais et du comité régional de rugby d’Armagnac-Bigorre ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat de M. Frédéric X... ;

Une note du 16 mai 2007 de la directrice des sports du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, adressée au procureur général, a été communiquée aux parties ;

Le rapport écrit de Mme Pascal, conseiller, et l’avis écrit de M. Duplat, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l’audience publique du 22 juin 2007 où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Cotte, Weber, Ancel, Tricot, Mmes Favre, Collomp, présidents, Mme Pascal, conseiller rapporteur, MM. Joly, Thavaud, Peyrat, Farge, Mme Garnier, MM. Philippot, Bargue, Mme Mazars, MM. Bailly, Bizot, Mme Cohen-Branche, conseillers, M. Duplat, premier avocat général, Mme Stefanini, directeur de greffe adjoint ;

Sur le rapport de Mme Pascal, conseiller, assistée de Mme Sevar, greffier en chef au service de documentation et d’études, les observations de Me Blanc, de la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, l’avis de M. Duplat, premier avocat général, auquel les parties, invitées à le faire, n’ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :
Vu l’article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu’ils causent à cette occasion, dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 13 mai 2004, Bull. 2004, II, n° 232) que M. X..., participant à un match de rugby organisé par le comité régional de rugby du Périgord-Agenais, dont il était adhérent, et le comité régional de rugby d’Armagnac-Bigorre, a été grièvement blessé lors de la mise en place d’une mêlée ; qu’il a assigné en réparation sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil les comités et leur assureur commun, la société La Sauvegarde, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Lot-et-Garonne ;

Attendu que pour déclarer les comités responsables et les condamner à indemniser M. X..., l’arrêt retient qu’il suffit à la victime de rapporter la preuve du fait dommageable et qu’elle y parvient en démontrant que les blessures ont été causées par l’effondrement d’une mêlée, au cours d’un match organisé par les comités, que l’indétermination des circonstances de l’accident et l’absence de violation des règles du jeu ou de faute établie sont sans incidence sur la responsabilité des comités dès lors que ceux-ci ne prouvent l’existence ni d’une cause étrangère ni d’un fait de la victime ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle était tenue de relever l’existence d’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu commise par un ou plusieurs joueurs, même non identifiés, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 juillet 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la société La Sauvegarde, des comités régionaux de rugby Périgord-Agenais et d’Armagnac-Bigorre, et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille sept.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PREMIER PRESIDENT

LE DIRECTEUR DE GREFFE ADJOINT
MOYEN ANNEXE :
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la société La Sauvegarde, le comité régional de rugby Périgord-Agenais et le comité régional de rugby d’Armagnac-Bigorre.

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré le comité régional de rugby du Périgord-Agenais et le comité régional de rugby d’Armagnac-Bigorre solidairement responsables du préjudice subi par M. X...

Aux motifs que les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres, étaient responsables de plein droit des dommages causés par ces membres à l’occasion des compétitions qu’elles organisaient ; qu’il leur appartenait de démontrer, afin de s’exonérer de cette présomption, que les dommages provenaient d’une cause étrangère ou du fait de la victime ; que la victime n’avait pas d’autre preuve à rapporter que celle du fait dommageable, preuve que M. X... rapportait dans la mesure où les blessures avaient été subies à la suite de l’effondrement d’une mêlée lors du match de rugby organisé par les comités ; que rien n’établissait qu’une violation des règles du jeu ou une faute quelconque eût été commise ; que les rapports faisaient seulement état d’une mêlée effondrée et de ce qu’un joueur avait été blessé ; que les attestations des deux spectateurs produites par les comités contredisaient les affirmations contenues dans la déclaration d’accident rédigée par le père de la victime et un responsable ; que les comités organisateurs devaient néanmoins être déclarés responsables du préjudice subi par M. X... à défaut de pouvoir s’exonérer de la présomption de responsabilité ;

Alors qu’une faute consistant en une violation des règles du jeu commise par un ou plusieurs joueurs, même non identifiés, est seule de nature à engager la responsabilité des associations sportives à l’égard d’un joueur blessé au cours d’un match de rugby (violation de l’article 1384, alinéa premier, du code civil).

TR_mimi

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Message  Admin Mer 21 Jan - 17:29

Quelques remarques sur les copies corrigées : ne pas excéder le format, deux heures trente. 1 copie double et demie est suffisante en théorie.



Sur le fond, il faut bien envisager le sujet sous l'angle transversal, ici par rapport au sujet il ne faut pas exclusivement traiter la responsabilité des clubs sportif, il faut toucher aux autres régimes de responsabilité. En l'occurrence l'intérêt était notamment de repérer l'incohérence des solutions tenant à différents régimes de responsabilité.



D'autre part, sur le jeu des liens aux autres domaines : ne surtout pas faire du dissertatif, partir de la solution pour ensuite aller traiter d'autres domaines. Si on ne fait pas le lien ce sera du HS dissertatif…



Enfin, si on parle de responsabilité sans faute ou avec faute, il faut préciser de qui ; le responsable et l'autrui sont en jeu. De plus selon 1382 la faute est du responsable. « Responsabilité pour faute » doit être précisé comme intitulé. « La responsabilité du joueur, de X … » à retenir donc.



Sur l'orthodoxie de la solution d'espèce, c'est vrai et pas vrai… En effet, chaque régime de responsabilité a des solutions jurisprudentielles différentes. C'est là une jurisprudence constante en matière sportive, pas en matière de responsabilité d'autrui, il faut donc être rigoureux, précis.



Et les intitulés doivent être absolument parlants par eux-mêmes, on ne doit pas avoir besoin de lire pour les comprendre.



La différence entre un 10 et un 14 peut se jouer en une phrase, la problématique très pointue doit être dégagée. Le fond est peu difficile a priori dès lors qu'on maîtrise le cours de droit des obligations de L2.

On a un Code civil du début XIXème, avec des principes très ancrés historiquement, très clairs, pour autant on ne comprend toujours pas les régimes de responsabilité… Régime général, régimes spéciaux de responsabilité. On est responsable de ses fautes et des choses qu'on a sous sa garde, c'est simple.



Tous ces régimes existants depuis 1804 ne sont pour autant pas harmonisés. On va reprendre les différents régimes.



Depuis fin XIXème on fait tout pour minimiser le rôle de la faute en allant vers l'objectif, dans un but d'indemnisation élargi. Ici la Cour de cassation estime qu'une faute de jeu du joueur constitue … On est dans une jurisprudence globalement incohérente. Aussi dire qu'il y a une responsabilité générale du fait d'autrui n'est pas satisfaisant en l'espèce ; quel élément déclencheur doit être retenu ? Il manque un point à la responsabilité générale du fait d'autrui aujourd'hui, l'élément déclencheur.



Cette jurisprudence exige la faute, très clairement, alors même que d'autres solutions établissent que la faute n'est pas nécessaire. Dans quel cas doit on retrouver une faute ?



Sur 1384 alinéa 1er, sur le principe général de responsabilité d'autrui si on veut le formuler ainsi, on constate une responsabilité des établissements ayant la garde à l'égard des délits commis par les mineurs. Crim. 10 oct. 1996. On peut se dire régime général du fait d'autrui. 2ème situation : CE, février 2005, responsabilité de l'Etat sans faute du fait dommageable causé par le mineur confié sauf cas de force majeure et fait de la victime. Donc aucune faute ici. On est en dehors des cas spéciaux de 1384 ici.



Responsable des dommages : 2ème civile 22 mai 1995. Précision toutefois, l'exigence d'une faute de jeu est retenue.



23 septembre 2004 ; la chambre civile retient –cf 1383- responsabilité du club sportif.



Solution différente avec l'arrêt du 10 mai 2001 avec la faute pour engager la responsabilité parentale.



2ème grand type de responsabilité du fait d'autrui : commettant du fait de son préposé. Ici le dommage est lié à la prestation et pas à la faute.



Enfin la responsabilité des instituteurs où là de façon originale on a une responsabilité pour faute prouvée, décision du 11 mars 1981 assez ancienne. Responsabilité de l'instituteur donc.



Bref divers régimes de responsabilité avec une incohérence générale, pas de logique globale. On va reprendre ça dans le corrigé.



Dans ce contexte on a notre solution : en cas de faute de joueur même si non identifié –constater la faute de quelqu'un qu'on n'a pas identifié est à noter-. En l'occurrence la mêlée ne permet pas d'identifier un auteur. Au rugby on ne peut pas identifier de faute sans auteur… Là la Cour se réfère à la violation de règles de jeu.



Voyons aspects positifs et négatifs de l'argumentation :

-Aspects positifs : D'abord on trouve une distinction logique entre le risque assumé par le sportif dans un jeu de contact, risque à distinguer de celui qui n'est pas assumé, de la faute de jeu. Cette distinction vient justifier que la Cour de cassation exige en l'espèce la faute du membre de l'association, la faute de jeu précisons le bien.

Ensuite on a un rattachement à 1382 et à la tenue des risques. On pourrait opposer cette solution à la position classique de 1382 à celle du CE qui n'exige pas la faute en cas de garde d'enfant. Il parait normal qu'il y ait responsabilité sans faute dans le cas du mineur, dénué de discernement, le fait dommageable suffit pour engager la responsabilité du gardien. En l'occurrence les sportifs ont délibérément choisi leur activité sportive à risque. Responsabilité avec faute pour majeurs.



On pourrait aussi user d'un argument non jurisprudentiel, mais assurantiel : si on peut poursuivre facilement des associations sportives, les prix assurantiels exploseraient, l'activité sportive s'évanouirait… La faute parait donc une exigence nécessaire.

Sur l'auteur, on peut estimer que des solutions sur le dommage collectif sont reprises ainsi de la responsabilité des chasseurs, on n'a pas besoin d'identifier clairement un individu, on se contente de noter le dommage collectif.



-Aspects négatifs : le visa de l'arrêt, 1384 alinéa 1er ; on pouvait faire un lien avec la responsabilité des choses domaine où on a posé clairement qu'on n'avait pas besoin d'un comportement dangereux. Autant dans la responsabilité du fait des choses la responsabilité du gardien est automatique, position claire de la jurisprudence, autant la responsabilité du fait d'autrui n'est pas harmonieuse. « La chose cause le gardien répond ». Formule qui résume bien la jurisprudence.

1384 alinéa 4 : la Cour de cassation vient nous dire qu'il y a responsabilité sans faute de l'enfant. Les autres régimes de responsabilité sont encore différents. Ainsi celle du commettant, celle de l'instituteur –avec responsabilité de l'Etat-. Bref on a une solution qui va dans la disharmonie.

Enfin on a une solution divergeant du mouvement d'indemnisation général qui marque l'évolution contemporaine de notre droit des obligations ; on vient remettre de la faute en clair.

On a enfin une solution délicate à appliquer quand la faute est délicate à appréhender. Autant on comprend la constatation du dommage, autant celle de la faute parait délicate à démontrer. La charge de la preuve apparaît compliquée par conséquent.

Sur l'aspect assurantiel, ne pourrait-on pas justement retourner l'argument précité, puisque le mouvement de responsabilité civile semble bien aller en tendance vers un glissement assurantiel ? C'est sans doute le but depuis l'après seconde guerre mondiale.





I. Responsabilité des associations sportives de la faute de leurs membres
A. La responsabilité d'association sportive
Rappel de cours. Fondement du mécanisme, quelqu'un contrôle le comportement de quelqu'un d'autre.



B. La faute de jeu élément déclencheur
Il est normal que du choix de l'activité sportive risquée du rugby amène à limiter les cas de responsabilité aux fautes de jeu. Conséquence pratique d'une solution inverse : ça serait la mort des activités sportives à risque, le coût assurantiel explosant.



II. La faute d'un sportif
A. Le flottement jurisprudentiel
Divergence de solutions existent avec des modes d'enclenchement différents pour chaque type de responsabilité. A la différence de la responsabilité des choses, régime clair, responsabilité de plein droit causé par la chose. Ces distinctions peuvent amplement être justifiées ; cf. question des mineurs / majeurs.



B. Le fautif inconnu
Comment prouver une faute de jeu et l'imputer à quelqu'un de non identifié ?

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