suket du 14 avril
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suket du 14 avril
Préparation Pré-Capa Mercredi 15 avril 2009
A rendre au plus tard le 21 avril 2006
Sujet de Droit fiscal
Proposé par M. Neau-Leduc
Commentaire d'arrêt
Cass. com. 23 janvier 2007, Mézière
Vu l'article 751 du CGI ;
Attendu, selon ce texte, qu'est réputé, jusqu'à preuve contraire, faire partie de la succession de l'usufruitier tout bien meuble ou immeuble appartenant pour l'usufruit au défunt et pour la nue-propriété à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux, à moins qu'il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n'est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le décès de sa grand-mère survenu le 19 janvier 2000, M. Eric Mézière, venant en représentation de son père, Guy Mézière, décédé le 6 juin 1990, a déposé une déclaration de succession, qui a fait l'objet d'un redressement fiscal au motif qu'en application des dispositions de l'article 751 du CGI il fallait ajouter à l'actif successoral la valeur d'un appartement dont sa grand-mère et son père avaient, par acte notarié des 31 août et 5 septembre 1989, respectivement acquis l'usufruit et la nue-propriété; qu'après le rejet de sa réclamation, M. Mézière a saisi le tribunal, qui a prononcé l'annulation de la décision de rejet de sa réclamation ;
Attendu que pour confirmer cette décision et prononcer la décharge de l'imposition litigieuse, la cour d'appel a retenu que la présomption prévue par l'article 751 du CGI ne jouait pas lorsque le démembrement résultait d'un don manuel constaté dans un acte notarié dont la date est antérieure de trois mois au décès, ce qui était le cas en l'espèce, dès lors que par acte notarié du 31 août 1989, la grand-mère de M. Mézière avait fait donation à son fils de la pleine propriété d'une somme d'argent qui avait été utilisée par ce dernier pour acquérir la nue-propriété de l'appartement, ainsi qu'il l'avait expressément déclaré dans l'acte des 31 août et 5 septembre 1989 constatant le démembrement de propriété de ce bien ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la donation régulière permettant d'écarter la présomption de fictivité du démembrement est celle de la nue-propriété ou de l'usufruit du bien, et non la donation d'une somme d'argent permettant d'acheter fictivement la nue-propriété ou l'usufruit de celui-ci, quand bien même cette donation serait elle-même réalisée régulièrement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse, annule et renvoie.
A rendre au plus tard le 21 avril 2006
Sujet de Droit fiscal
Proposé par M. Neau-Leduc
Commentaire d'arrêt
Cass. com. 23 janvier 2007, Mézière
Vu l'article 751 du CGI ;
Attendu, selon ce texte, qu'est réputé, jusqu'à preuve contraire, faire partie de la succession de l'usufruitier tout bien meuble ou immeuble appartenant pour l'usufruit au défunt et pour la nue-propriété à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux, à moins qu'il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n'est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le décès de sa grand-mère survenu le 19 janvier 2000, M. Eric Mézière, venant en représentation de son père, Guy Mézière, décédé le 6 juin 1990, a déposé une déclaration de succession, qui a fait l'objet d'un redressement fiscal au motif qu'en application des dispositions de l'article 751 du CGI il fallait ajouter à l'actif successoral la valeur d'un appartement dont sa grand-mère et son père avaient, par acte notarié des 31 août et 5 septembre 1989, respectivement acquis l'usufruit et la nue-propriété; qu'après le rejet de sa réclamation, M. Mézière a saisi le tribunal, qui a prononcé l'annulation de la décision de rejet de sa réclamation ;
Attendu que pour confirmer cette décision et prononcer la décharge de l'imposition litigieuse, la cour d'appel a retenu que la présomption prévue par l'article 751 du CGI ne jouait pas lorsque le démembrement résultait d'un don manuel constaté dans un acte notarié dont la date est antérieure de trois mois au décès, ce qui était le cas en l'espèce, dès lors que par acte notarié du 31 août 1989, la grand-mère de M. Mézière avait fait donation à son fils de la pleine propriété d'une somme d'argent qui avait été utilisée par ce dernier pour acquérir la nue-propriété de l'appartement, ainsi qu'il l'avait expressément déclaré dans l'acte des 31 août et 5 septembre 1989 constatant le démembrement de propriété de ce bien ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la donation régulière permettant d'écarter la présomption de fictivité du démembrement est celle de la nue-propriété ou de l'usufruit du bien, et non la donation d'une somme d'argent permettant d'acheter fictivement la nue-propriété ou l'usufruit de celui-ci, quand bien même cette donation serait elle-même réalisée régulièrement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse, annule et renvoie.
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