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Message  TR_mimi Mer 22 Avr - 18:03

Préparation Pré-Capa Mercredi 22 avril 2009

A rendre au plus tard le 28 avril 2006

Sujet de Droit pénal

Proposé par Melle Bousquet

CAS PRATIQUE


Gabrielle SOLIS, jeune femme de nationalité espagnole, a fait l’objet, fin 2008, d’une annulation de son permis de conduire français. Toutefois, une attestation lui a été remise par un agent de police judiciaire, agissant conformément aux instructions du vice-procureur de la République, attestant que sa situation administrative était parfaitement régulière. Gabrielle en conclut donc qu’elle peut conduire avec son permis international, malgré l’annulation de son permis de conduire français.

C’est ainsi que le 8 avril 2009 à Paris, Gabrielle, enceinte de 8 mois, décide de s’adonner à son activité favorite : le « shopping ». Elle est en train de conduire sa voiture de luxe lorsqu’elle est brusquement prise d’un malaise. Se trouvant alors dans l’incapacité de conduire en toute sécurité, elle décide de s’arrêter immédiatement et se gare sur un emplacement réservé aux véhicules des grands invalides, seul emplacement libre. Après avoir subi un examen médical complet, Gabrielle est totalement rassurée sur son état de santé et sur celui de son bébé.

Le mari de Gabrielle, Carlos, est un avocat parisien très réputé. Il y a un mois, Carlos a été consulté par un client faisant l'objet d'une enquête portant sur des escroqueries qu'il aurait commises au préjudice de personnes âgées. Carlos a accepté à titre d'honoraires un chèque de 2 000 euros, établi par l'une des victimes des agissements poursuivis et ne comportant pas d'ordre. Connaissant l’origine douteuse de ce chèque, il remet ce chèque à une avocate travaillant pour lui, Linette SCAVO, en règlement de vacations. Mais, le chèque fut rejeté en raison d'une opposition lorsqu'il fut transmis à l'encaissement.

Habitant dans le quartier résidentiel « WISTERIA LANE », les SOLIS commence à être exaspérés par le comportement de l’une de leur voisine, Susan MAYER. Cette dernière promène, en effet, régulièrement son rottweiler dans le parc public du quartier sans le tenir en laisse et sans le museler. Le 10 avril 2009, particulièrement excité par la présence de nombreux enfants jouant dans ce parc, le chien de Susan, toujours sans laisse et sans muselière, grogne et montre les dents. Il effraye alors la plupart des personnes autours de lui. Les mères présentes sur les lieux sont particulièrement choquées par cette situation puisqu’elles pensaient que leurs enfants étaient en parfaite sécurité grâce à l’affichage, à l’entrée du parc, d’un arrêté municipal réglementant strictement la circulation et l’utilisation des chiens dangereux dans les parcs de la ville.

Par ailleurs, Gabrielle se fait beaucoup de soucis pour sa meilleure amie, Bree HODGE, qui est effondrée depuis la disparition de son fils Andrew qui venait juste de trouver un emploi d’ouvrier au sein de la S.A. FAIRVIEW. Alors qu’il se trouvait sur un échafaudage, ce dernier a fait une chute mortelle après avoir emprunté une plate-forme défectueuse dont la dangerosité n’avait pas été signalée et qui, du fait de sa corrosion, a cédé sous son poids. Devant les circonstances de l’accident, Bree désire poursuivre la société FAIRVIEW.


Á la lecture de ces faits, examinez la situation des différents protagonistes au regard du droit pénal général, spécial et des affaires en envisageant les diverses infractions et peines pouvant être retenues.

TR_mimi

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Message  TR_mimi Jeu 7 Mai - 14:29

Correction cas pratique
Droit pénal




On a ici à faire avec un cas pratique ouvert : il faut donc organiser les réponses, situation infractionnelle par situation infractionnelle puis protagoniste par protagoniste.
On vous demande d’examiner la situation des protagonistes au regard du droit pénal général, du droit pénal des affaires et du droit pénal spécial. Vous n’avez donc pas besoin d’envisager la procédure pénale.

Les faits se déroulant au cours de l’année 2009, il n’y aura pas de problème relatif à l’application de la loi pénale française dans le temps. On ne sera pas non plus confronté à des problèmes de prescription. Concernant les infractions commises par Gabrielle, il ne faudra, par contre, pas oublier de vérifier l’applicabilité de la loi pénale française puisqu’elle est de nationalité espagnole. Les faits se déroulant à Paris et les autres protagonistes étant apparemment de nationalité française, la loi pénale française sera alors applicable.



1ère situation infractionnelle : LA CONDUITE SANS PERMIS



Gabrielle SOLIS, jeune femme de nationalité espagnole, a fait l’objet, fin 2008, d’une annulation de son permis de conduire français. Toutefois, une attestation lui a été remise par un agent de police judiciaire, agissant conformément aux instructions du vice-procureur de la République, attestant que sa situation administrative était parfaitement régulière. Gabrielle en conclut donc qu’elle peut conduire avec son permis international, malgré l’annulation de son permis de conduire français.

Il convient de s’interroger tout d’abord sur la loi pénale applicable (A) puis sur l’infraction commise par Gabrielle et sur les éventuelles causes d’irresponsabilité (B).


A. La loi pénale applicable


Il convient préalablement de rechercher les éléments de rattachement à la loi française, avant de retenir le régime juridique applicable en l’espèce.

• Eléments de rattachements déduits des faits :

- lieu de commission de l’infraction  France et plus précisément Paris.
- nationalité de l’auteur de l’infraction  Gabrielle est de nationalité espagnole.
- nationalité de la victime de l’infraction  absence de victime.

L’auteur de l’infraction étant de nationalité étrangère, il peut donc y avoir un conflit de loi dans l’espace.

• Régimes juridiques applicables :

En raison du lieu de commission des infractions éventuelles (conduite sans permis et stationnement irrégulier), la loi pénale française est applicable.

 Principe de territorialité énoncé à l’art. 113-2, al. 1er CP : « La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République ».

=> L’application de la loi pénale à l’infraction peut se faire en vertu de ce principe même si l’auteur est de nationalité étrangère puisqu’en vertu de la primauté du principe de territorialité, c’est l’art. 113-2, al. 1er CP qu’il faut retenir en l’espèce.


Conclusion : Les juridictions répressives françaises seront donc compétentes pour juger les infractions commises par Gabrielle.


B. La responsabilité pénale de Gabrielle


Gabrielle a fait l’objet, fin 2008, d’une annulation de son permis de conduire français et malgré cette annulation, elle continue de conduire.

Il convient donc de s’interroger sur la qualification pénale pouvant convenir aux actes commis par Gabrielle (1) puis sur les éventuelles causes d’irresponsabilités qu’elle pourrait invoquer (2).


1. Qualification de l’infraction


Elément légal : En vertu de l’art 111-3 CP posant le principe de la légalité des délits et des peines, une personne ne pourra être poursuivie que si un texte prévoit que son comportement constitue une infraction. En l’espèce, l’article L. 224-16 du Code de la route prévoit que « I. Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d’une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l’annulation ou l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis de conduire, de conduire un véhicule terrestre à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende ».

L’élément légal du délit de conduite malgré une annulation du permis de conduire réside donc dans l’article L. 224-16 I CR.

L’élément matériel est constitué par le fait de conduire malgré une annulation du permis de conduire En l’espèce, Gabrielle conduit malgré l’annulation de son permis de conduire français. La Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mai 2008, a considéré que « la décision d’invalidation du permis de conduire français entraîne nécessairement l’interdiction du droit de conduire sur le territoire national français, quand bien même le prévenu serait titulaire d’un permis de conduire international ». L’élément matériel est donc bien constitué.

L’élément moral réside dans le caractère volontaire de la conduite. En l’espèce, il nous est dit que Gabrielle conduit malgré l’annulation de son permis de conduire français car elle pense pouvoir conduire avec son permis international. De plus, elle a reçu une attestation prétendant que sa situation administrative est parfaitement régulière.


Conclusion : Les éléments constitutifs du délit de conduite sans permis semblent bien être réunis mais un doute peut résider au niveau de l’élément moral de ce délit. Il va donc falloir s’attarder sur une éventuelle cause d’irresponsabilité pour savoir si Gabrielle pourra ou non être poursuivi du délit de conduite sans permis.

NB : L’infraction ayant eu lieu le 8 avril 2009, il n’y a ni prescription (1 an pour les contraventions : art 9 CPP) ni problème d’application de la loi pénale dans le temps.

TR_mimi

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Message  TR_mimi Jeu 7 Mai - 14:30

2. Les éventuelles causes d’irresponsabilité


L’erreur sur le droit est prévue par l’art 122-3 CP qui prévoit que « n’est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte ».

Cette cause subjective rend le prévenu pénalement irresponsable de l’infraction commise, et ce malgré l’adage « nul n’est censé ignorer la loi ». L’erreur de droit n’est pas pour autant une cause d’irresponsabilité civile. En effet, la présomption de connaissance de la loi demeure irréfragable en droit civil.


- Une erreur sur une règle de droit :


L’erreur peut porter sur n’importe quelle règle de droit. Il peut s’agir d’un texte pénal ou non.

Le plus fréquemment, l’erreur est susceptible d’être invoquée dans des matières techniques et complexes, dont la réglementation est changeante et difficilement accessible comme en l’espèce les règles du Code de la route et de la circulation routière.


- Une erreur inévitable :


L’erreur sur le droit n’est admissible que si elle est invincible. Au cours des débats parlementaires ont été évoquées deux hypothèses : l’information erronée fournie par l’administration et le défaut de publicité du texte normatif.

La jurisprudence se montre réticente pour admettre cette erreur de droit qui doit être « invincible » et la Cour de cassation a considéré que tel n’était pas le cas lorsque celui qui l’invoque possède nécessairement la connaissance des règles juridiques qu’on lui reproche d’avoir violées par sa profession ou son ancienneté dans ses fonctions (Crim., 10 avril 2002).
Ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Gabrielle a fait l’objet, fin 2008, d’une annulation de son permis de conduire français. Mais, une attestation lui a été remise par un agent de police judiciaire, agissant conformément aux instructions du vice-procureur de la République, attestant que sa situation administrative était parfaitement régulière. Cette remise a vraisemblablement été faite par erreur.


- La croyance dans la légitimité de l’acte :


Cette croyance en la légitimité de l’acte doit être complète. En l’espèce, la remise de l’attestation de régularité de sa situation a fait croire à Gabrielle qu’elle pouvait conduire en toute légalité avec son permis de conduire international.

Dans une affaire similaire (Crim. 11 mai 2006 confirmé par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 20 septembre 2007), la Cour de cassation a admis le raisonnement de la Cour d’appel qui avait retenu l’erreur de droit en considérant que le prévenu pouvait « légitimement » croire être autorisé à conduire à cause de ce document administratif légitimant la conduite.


Conclusion : On peut donc conclure que Gabrielle n’est pas pénalement responsable (mais seulement civilement) de conduite sans permis en vertu d’une erreur de droit au sens de l’art 122-3 CP.



2ième situation infractionnelle : LE STATIONNEMENT SUR UN EMPLACEMENT RÉSERVÉ



Le 8 avril 2009, Gabrielle, enceinte de 8 mois, est en train de conduire sa voiture lorsqu’elle est brusquement prise d’un malaise. Se trouvant alors dans l’incapacité de conduire en toute sécurité, elle décide de s’arrêter immédiatement et se gare sur un emplacement réservé aux véhicules des grands invalides, seul emplacement libre.

Il convient tout d’abord d’examiner la responsabilité pénale de Gabrielle (A) avant d’examiner les éventuelles causes d’irresponsabilité pouvant être invoquées (B).


A. Qualification pénale


Elément légal : En vertu de l’art 111-3 CP posant le principe de la légalité des délits et des peines, une personne ne pourra être poursuivie que si un texte prévoit que son comportement constitue une infraction. En l’espèce, l’article R. 417-11 Code de la route prévoit que « II. Est également considéré comme gênant tout arrêt ou stationnement : 3° D’un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée, ou un macaron grand invalide de guerre ou grand invalide civil.
III. Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ».

L’élément légal réside donc ici dans l’article R. 417-11 II CR.

Concernant l’élément matériel, le texte pose comme interdiction l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule sur un emplacement réservé aux véhicules portant une carte de stationnement pour personne handicapée ou un macaron grand invalide de guerre ou civil. En l’espèce, Gabrielle, se trouvant dans l’impossibilité de conduire, décide de s’arrêter immédiatement sur le premier emplacement libre qui est un emplacement réservé aux véhicules des grands invalides. Il y a donc bien au moins un arrêt (et peut-être un stationnement) sur un emplacement réservé aux véhicules prévus par l’art R. 417-11 II du Code de la route.

L’infraction étant une contravention de la quatrième classe, la simple violation matérielle de la norme suffit pour la caractériser. Il n’y a donc pas à vérifier l’existence de l’élément moral.


Conclusion : Les conditions de l’art R. 417-11 II CR étant réunies, puisque Gabrielle a arrêté son véhicule sur un emplacement réservé aux véhicules des grands invalides. Elle encourt donc une contravention de la quatrième classe cad une amende de 750€ en vertu de l’art 131-13 CP. L’article R. 417-11 III précise que lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d’immatriculation est absent ou refuse, malgré l’injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites.

NB : L’infraction ayant eu lieu le 8 avril 2009, il n’y a ni prescription (1 an pour les contraventions : art 9 CPP) ni problème d’application de la loi pénale dans le temps.

TR_mimi

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Message  TR_mimi Jeu 7 Mai - 14:30

B. Les éventuelles causes d’irresponsabilité pénale


Si Gabrielle arrête son véhicule sur un emplacement réservé aux véhicules des grands invalides, c’est parce qu’étant enceinte de 8 mois, elle est brusquement prise d’un malaise et qu’elle se trouve dans l’incapacité de conduire en toute sécurité. On pourrait donc penser à la contrainte comme cause d’irresponsabilité pénale.

Aux termes de l’article 122-2 CP « n’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister ». La contrainte ainsi définie constitue une cause d’irresponsabilité pénale subjective parce qu’elle entraîne une perte de liberté chez l’auteur de l’acte poursuivi. Il n’y a donc pas de culpabilité ou d’imputabilité (conscience et volonté).

Il est possible de distinguer les différentes formes de contrainte selon leur forme physique ou morale, ou selon leur origine externe ou interne. En combinant les deux critères, on aboutit à 4 variétés de contrainte.

La contrainte physique externe réside dans l’impossibilité de se conduire autrement, et ce en raison d’une circonstance extérieure impérieuse. Elle peut résulter des agissements d’une tierce personne ou d’un événement naturel.

La contrainte physique interne est caractérisée par l’existence d’une circonstance intérieure impérieuse. Elle résulte fréquemment d’une affection particulièrement grave se manifestant pour la première fois (Crim, 24 avril 1937).

La contrainte morale externe est déterminée par une action exercée sous la menace déterminante d’un tiers. Le fait d’exécuter des ordres n’est pas suffisant pour retenir cette cause d’irresponsabilité, et ce même s’il s’agit de son employeur.

La contrainte morale interne résulte d’un état maladif ou passionnel ayant dicté la conduite de l’agent. Cette forme a été retenue concernant un voyageur s’étant endormi malgré l’insuffisance de son billet (Crim, 19 octobre 1922). Cette insuffisance résultait d’une erreur de guichet qu’il comptait faire rectifier en cours de route. En outre, il s’était endormi en raison d’une maladie dont il était atteint et avait demandé à d’autres voyageurs de le réveiller.
Cette dernière forme de contrainte ne peut être retenue comme cause d’irresponsabilité que si l’état maladif aboutit à la perte du libre arbitre.

La jurisprudence se montre très sévère dans son appréciation, particulièrement pour la contrainte morale. Selon une formule constante, la Cour de cassation voit dans la contrainte, cause d’irresponsabilité pénale, « un évènement imprévisible et insurmontable qui place l’auteur de l’infraction dans l’impossibilité absolue de se conformer à la loi ».
La contrainte est assimilée à la force majeure et doit en ce sens être absolument irrésistible de sorte qu’elle ait annihilé, chez l’agent, toute liberté de décision et imprévisible (elle ne doit par conséquent pas résulter d’une faute antérieure de l’agent : Crim, 29/01/1921 : le marin déserteur).

Cette cause d’irresponsabilité est fréquemment invoquée par les prévenus à l’occasion de poursuites pour des infractions routières. Les contraintes d’origine externe se réfèrent alors aux conditions de circulation, à l’état des routes ou au comportement des autres conducteurs. Les contraintes d’origine interne se réfèrent à la maladie ou à l’état de santé du conducteur poursuivi, ce qui peut être le cas en l’espèce.

Gabrielle, enceinte de 8 mois, pourrait invoquer la contrainte résultant d’un malaise brutal et imprévisible auquel elle n’avait pu résister et l’ayant empêché de stopper son véhicule ailleurs que sur un emplacement réservé aux véhicules des grands invalides qui était le seul emplacement libre.

La question de savoir si le malaise ressenti par un conducteur constitue une contrainte au sens de l’art 122-2 CP n’est pas nouvelle. La réponse est négative si le conducteur a subi un malaise qu’il avait la possibilité de prévenir (Crim., 8 mai 1974). Elle est positive, si le conducteur ne pouvait prévoir un malaise brutal dans la mesure où il se manifestait pour la première fois (CA Douai, 24 octobre 2000, Crim., 15 novembre 2005).

En l’espèce, Gabrielle a été victime d’un malaise brutal et incompréhensible eu égard à son bon état de santé malgré le fait qu’elle soit enceinte de 8 mois. De plus, il semble que ce soit la première fois qu’un tel malaise se produise.


Conclusion : Gabrielle pourrait donc invoquer cette cause d’irresponsabilité pénale mais il faut rappeler que l’appréciation de la notion de contrainte procède des constatations souveraines des juges du fond (Crim, 15 novembre 2005).
Par ailleurs, la Cour de cassation a récemment pris position dans une affaire similaire (Crim.15 novembre 2006) en cassant le jugement de la juridiction de proximité qui avait renvoyé la prévenue des fins de la poursuite en retenant la contrainte. La Cour de cassation considère que « la juridiction de proximité ne précise pas en quoi la défaillance physique d’une femme enceinte de 8 mois prise d’un malaise l’avait placé dans l’impossibilité absolue de se conformer à la loi en stationnant irrégulièrement son véhicule ».

Il n’est donc pas sûr que Gabrielle puisse être reconnue irresponsable pénalement en vertu de l’article 122-2 CP à moins de prouver en quoi son malaise l’a placé « dans l’impossibilité absolue de se conformer à la loi ».



3ième situation infractionnelle : LE CHÈQUE LITIGIEUX



Le mari de Gabrielle, Carlos, est un avocat parisien très réputé. Il y a un mois, Carlos a été consulté par un client faisant l'objet d'une enquête portant sur des escroqueries qu'il aurait commises au préjudice de personnes âgées. Carlos a accepté à titre d'honoraires un chèque de 2 000 euros, établi par l'une des victimes des agissements poursuivis et ne comportant pas d'ordre. Connaissant l’origine douteuse de ce chèque, il remet ce chèque à une avocate travaillant pour lui, Linette SCAVO, en règlement de vacations. Mais, le chèque fut rejeté en raison d'une opposition lorsqu'il fut transmis à l'encaissement.

Le comportement de Carlos peut-il revêtir une qualification pénale ?


A. L’élément légal


En vertu de l’art 111-3 CP posant le principe de la légalité des délits et des peines, une personne ne pourra être poursuivie que si un texte prévoit que son comportement constitue une infraction. En l’espèce, l’art 321-1 CP prévoit que « Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit. Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit. Le recel est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende ». L’élément légal est donc constitué.

La condition préalable : une infraction ayant procuré une chose. Le recel est un délit de conséquence qui suppose un crime ou un délit préalable. Si les faits ont perdu leur caractère délictueux, il n’y a plus de recel. En revanche, si l’auteur de l’infraction n’a pas été condamné, le receleur peut néanmoins l’être. Même si le client de Carlos n’est pas condamné (pour l’instant, il ne fait que l’objet d’une enquête), Carlos pourra, quand même, être poursuivi pour recel.
Toute chose matérielle mobilière peut faire l’objet d’un recel. Le recel existe si le bien provenant de l’infraction est transmis, mais aussi si c’est le produit de ce bien qui l’est (Crim, 4 avril 1962).
En l’espèce, le chèque de 2 000 euros remis à Carlos à titre d’honoraire provient d’une escroquerie commise au préjudice d’une personne âgée. L’escroquerie est bien un délit en vertu de l’art 313-1 CP. On peut ici retenir la circonstance aggravante prévue par l’art 313-2 4° puisque la victime de l’escroquerie est une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge. Dans ces conditions, l’escroquerie est punie de 7 ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende. Enfin, cette escroquerie a bien procuré une chose, ici le chèque de 2 000 euros.

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Message  TR_mimi Jeu 7 Mai - 14:30

B. L’élément matériel


Concernant l’élément matériel, il existe deux catégories de recel, à savoir le recel-profit et le recel-détention, qui va ici nous intéresser.

Le recel-détention, prévu par l’art 321-1 al 1, prévoit la dissimulation, la détention ou la transmission de la chose. Faire office d’intermédiaire entre également dans cette catégorie. En l’espèce, le chèque, produit de l’escroquerie, est remis à Carlos au titre de ses honoraires (= détention) et il va se servir de ce chèque afin de rémunérer une avocate travaillant pour lui et ainsi en dissimuler l’origine frauduleuse (cf. Crim, 11 février 2009).

L’art 321-1 al 2 prévoit le recel-profit qui vise le fait de bénéficier du produit d’une infraction (ex : consommateur de boissons volées, Crim, 24 octobre 1979).


C. L’élément moral


Concernant l’élément moral, l’agent doit connaître l’acte matériel de recel. Il doit également savoir que l’objet provient d’un crime ou d’un délit. Toutefois, la culpabilité du receleur n’implique pas la connaissance précise de l’infraction commise en amont (Crim, 7 juin 1939). Cet élément moral doit exister au moment où l’objet est reçu, si la mauvaise foi apparaît postérieurement, l’infraction n’est pas pour autant constituée.

En l’espèce, Carlos sait que son client fait l'objet d'une enquête portant sur des escroqueries qu'il aurait commises au préjudice de personnes âgées. Il accepte pourtant à titre d'honoraires un chèque de 2 000 euros, établi par l'une des victimes des agissements poursuivis et ne comportant pas d'ordre. L’origine frauduleuse du chèque ne fait donc aucun doute. De plus, il n’encaisse pas lui-même le chèque mais va s’en servir pour régler les vacations effectuées par une avocate travaillant pour lui. Dans une affaire similaire, un avocat a été condamné par la Cour d'appel et la Cour de cassation, le 11 février 2009 , a rejeté le pourvoi formé contre sa décision. Elle considère qu'il ressort de ces constatations que « l'avocat avait détenu en pleine connaissance de cause le chèque litigieux et qu'il l'avait fait encaisser par un tiers pour en dissimuler l'origine frauduleuse ».

La plus grande prudence s'impose donc aux professionnels lorsqu'on leur propose en rémunération de leurs services des fonds d'une origine plus que douteuse, origine que leurs compétences leur permettent de découvrir, s'ils s'en donnent la peine.


Conclusion : Les éléments constitutifs du délit de recel étant réunis, Carlos encourt donc une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende.

Toutefois, l’article 321-4 CP prévoit que « Lorsque l’infraction dont provient le bien recelé est punie d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de l’emprisonnement encouru en application des articles 321-1 ou 321-2, le receleur est puni des peines attachées à l’infraction dont il a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance ». Ici les peines encourues par Carlos seront donc aggravées puisque l’escroquerie à l’origine du recel contient une circonstance aggravante. Carlos sachant que l’escroquerie a été commise au préjudice de personnes âgées, il a donc commis un recel aggravé et encourt à ce titre une peine de 7 ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende (= peines du vol aggravé).

NB : L’infraction ayant eu lieu en mars 2009, il n’y a ni prescription (3 ans pour les délits : art 8 CPP) ni problème d’application de la loi pénale dans le temps.


→ Linette SCAVO ne pourra pas être poursuivie pour recel en raison de l’absence de l’élément moral. Elle ignore, en effet, l’origine délictueuse du chèque et n’a pas connaissance de l’acte matériel de recel.

TR_mimi

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Message  TR_mimi Jeu 7 Mai - 14:31

4ième situation infractionnelle : LES RISQUES CAUSÉS PAR LE CHIEN



Habitant dans le quartier résidentiel « WISTERIA LANE », les SOLIS commence à être exaspérés par le comportement de l’une de leur voisine, Susan MAYER. Cette dernière promène, en effet, régulièrement son rottweiler dans le parc public du quartier sans le tenir en laisse et sans le museler. Le 10 avril 2009, particulièrement excité par la présence de nombreux enfants jouant dans ce parc, le chien de Susan, toujours sans laisse et sans muselière, grogne et montre les dents. Il effraye alors la plupart des personnes autours de lui. Les mères présentes sur les lieux sont particulièrement choquées par cette situation puisqu’elles pensaient que leurs enfants étaient en parfaite sécurité grâce à l’affichage, à l’entrée du parc, d’un arrêté municipal réglementant strictement la circulation et l’utilisation des chiens dangereux dans les parcs de la ville.

Quelle infraction peut donc être reprochée à Susan ? Plusieurs qualifications pouvant être envisagées, il faut commencer par examiner, en raison des règles du concours idéal de qualification, par l’infraction la plus spéciale et ayant la peine la plus élevée (en l’espèce : le délit de risques causés à autrui).


A. L’élément légal


En vertu de l’art 111-3 CP posant le principe de la légalité des délits et des peines, une personne ne pourra être poursuivie que si un texte prévoit que son comportement constitue une infraction. En l’espèce, l’article 223-1 CP dispose que « Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000€ d’amende ». L’élément légal est donc constitué.

Le délit de risque causé à autrui est une infraction obstacle (comme le port d’armes prohibé, la conduite en état d’ivresse,…). L’infraction obstacle incrimine un comportement dangereux mais sans conséquence dommageable immédiate. C’est donc une infraction de prévention générale (absence de dommage) destinée à mettre fin à des comportements dangereux.


B. L’élément matériel


L’élément matériel du délit de risque causé à autrui est double :

- violation d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement (obligation sine qua non).

∙ Nécessité d’une obligation particulière : règle impérative particulière et non pas générale (règle précise ou circonstanciée).
CA Grenoble, 19 février 1999 : obligations particulières : « règles objectives, précises, immédiatement perceptibles et clairement applicables de façon obligatoire sans faculté d’appréciation individuelle du sujet ».

∙ Idée de prévention des personnes : obligation de sécurité ou de prudence.

∙ Obligation dans une loi ou un règlement au sens constitutionnel du terme exclusion des règlements intérieurs (décret, arrêté préfectoral,…).

→ En l’espèce, le cas pratique précise qu’il y a un affichage, à l’entrée du parc mettant en exergue un arrêté municipal réglementant strictement la circulation et l’utilisation des chiens dangereux dans les parcs de la ville. Cet arrêté préfectoral édicte bien une obligation particulière de sécurité ou de prudence contenue dans un règlement au sens constitutionnel du terme. En laissant son rottweiler se promenait dans le parc public sans muselière et sans laisse, Susan viole donc cet arrêté municipal (la violation ou le manquement aux obligations édictées par un arrêté préfectoral : art. R610-5CP est une contravention de la1ère classe punie de 38€ d’amende). La 1ère condition est donc remplie.

- exposition directe d’autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente (obligation complémentaire).

∙ Présence d’autrui : débat doctrinal, présence ou non (mise en danger potentielle). Pour la Cour de cassation , il semble qu’autrui désigne une ou plusieurs victimes potentielles identifiables.

∙ Risque immédiat => existence d’un risque réel, renvoi au moment du danger et non pas à la présence d’autrui. L’immédiateté fait référence à la proximité temporelle du risque, donc à l’imminence de sa réalisation (faisceau d’indices). Tendance jurisprudentielle à l’extension au risque majeur (Crim, 11 févr. 1998) ou maximum (Crim, 9 mars 1999) et à déduire la proximité temporelle d’une situation de proximité spatiale.

Depuis, l’arrêt de la Chambre criminelle du 19 avril 2000, le critère autorisant la qualification de délit de risques causés à autrui semble résider dans la caractérisation d’un « comportement particulier ». Dans le même sens (Crim, 27 sept 2000, 3 avril 2001)

∙ Risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.

→ En l’espèce, particulièrement excité par la présence de nombreux enfants jouant dans ce parc, le chien de Susan, toujours sans laisse et sans muselière, grogne et montre les dents. La présence d’autrui ne fait donc aucun doute. Le risque de morsure par un rottweiler est bien un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. Le chien étant excité, grognant et montrant les dents, le risque de morsure est donc bien réel et immédiat puisque le chien n’est ni muselé ni attaché par une laisse. La 2ième condition est donc remplie. De plus, le comportement de Susan est bien « particulier » puisqu’elle promène régulièrement son rottweiler sans muselière et sans laisse malgré l’existence de l’arrêté préfectoral et les éventuelles remarques de ses voisins (les SOLIS sont exaspérés par son comportement).


=> Pour pouvoir retenir le délit de risques causés à autrui, il faut que les 2 conditions soient liées (l’exposition se fait « par » la violation) par un lien de causalité direct. La violation de l’obligation doit crée un risque pour autrui (nécessité d’une causalité directe entre le comportement imprudent et le risque crée). Les juges s’appuient souvent sur un ensemble de faits pour en déduire le caractère direct de l’exposition à un risque (relâchement du lien).

→ En l’espèce, la causalité entre le comportement imprudent de Susan violant l’arrêté municipal et le risque crée de tuer ou blesser gravement les enfants jouant dans le parc est bien direct.


C. L’élément moral


L’élément moral est rattaché à la violation, on n’a pas à démontrer la conscience pour l’auteur de la mise en danger. Il réside dans le caractère manifestement délibérée de la violation de l’obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.

∙ « Délibérée » : renvoie à la volonté de la violation de l’obligation (pensé, mûri, réfléchi) et à l’intention pourtant est une infraction non intentionnelle. Peut prêter à confusion.
Infraction non intentionnelle : volonté de produire l’acte mais le résultat n’est pas voulu

∙ « Manifestement » : aucun doute, élément qui s’impose à l’évidence de manière totale et claire. Emploi d’un faisceau d’indices : référence à la violation réitérée d’une même obligation : nombre obligations violées, leur nature, circonstances de l’affaire : éléments objectifs mais dans des arrêts récents : Qualité de la personne, subjective (commandant navire, « pratiquants expérimentés » de sport de glisse (CA Grenoble 19 fév. 1999 et Crim 9 mars 99). → Volonté d’une meilleure motivation de la part des juges du fond, moins recours aux présomptions.

→ En l’espèce, étant propriétaire d’un rottweiler, chien particulièrement dangereux, Susan ne peut ignorer la nécessité de tenir en laisse et de faire porter une muselière à ce type de chien. Cette obligation a fait l’objet d’un arrêté municipal, réglementant strictement la circulation et l’utilisation des chiens dangereux dans les parcs municipaux, dont elle connaît forcément l’existence puisqu’il fait l’objet d’un affichage à l’entrée du parc public de son quartier.
Elle a donc violé de manière délibérée cet arrêté municipal en promenant son chien dans un jardin public sans muselière et sans laisse. De plus, cette violation semble être réitérée puisqu’il est précisé qu’elle promène « régulièrement son rottweiler dans le parc public du quartier sans le tenir en laisse et sans le museler ». Ainsi même si Susan n’avait pas l’intention de provoquer un accident, elle avait néanmoins la volonté de promener son animal dans un lieu encadrant strictement le déplacement de ce type de chien sans respecter les règles édictées. Elle viole donc bien de manière manifestement délibérée l’arrêté municipal.


Conclusion : Les éléments constitutifs du délit de risque causé à autrui étant réunis, la responsabilité pénale de Susan pourra être engagée sur le fondement de l’article 223-1 CP. Elle encourt à ce titre une peine d’1 an d’emprisonnent et de 15 000 euros d’amende.

NB : L’infraction ayant eu lieu le 10 avril 2009, il n’y a ni prescription (3 ans pour les délits : art 8 CPP) ni problème d’application de la loi pénale dans le temps.


On ne peut ici retenir la divagation d’animaux dangereux prévue par l’art. R.622-2 CP (contravention 2ème classe) puisque Susan ne laisse pas divaguer son chien sans surveillance étant donné qu’elle est à ses côtés. De plus, en raison des règles applicables en matière de concours de qualification, cette contravention (qualification absorbée) constitue une des conditions de l’élément matériel du délit de risques causés à autrui (qualification absorbante).

Pour les mêmes raisons, on ne peut retenir la violation ou le manquement aux obligations édictées par un arrêté municipal prévue par l’art. R.610-5 CP (contravention 1ère classe puisque cette contravention constitue aussi une des conditions de l’élément matériel du délit prévu par l’art. 223-1 CP.

TR_mimi

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Message  TR_mimi Jeu 7 Mai - 14:31

5ième situation infractionnelle : L’ACCIDENT D’ANDREW



Gabrielle se fait beaucoup de soucis pour sa meilleure amie, Bree HODGE, qui est effondrée depuis la disparition de son fils Andrew qui venait juste de trouver un emploi d’ouvrier au sein de la S.A. FAIRVIEW. Alors qu’il se trouvait sur un échafaudage, ce dernier a fait une chute mortelle après avoir emprunté une plate-forme défectueuse dont la dangerosité n’avait pas été signalée et qui, du fait de sa corrosion, a cédé sous son poids. Devant les circonstances de l’accident, Bree désire poursuivre la société FAIRVIEW.

Après avoir envisagé la responsabilité pénale des personnes physiques (A) sera étudié le cas de la responsabilité pénale de la personne morale, en l’occurrence la S.A. FAIRVIEW (B).


A. La responsabilité pénale des personnes physiques


Élément légal : En vertu du principe de la légalité des délits et des peines posé à l’article 111-3 du Code pénal, la responsabilité pénale d’une personne ne peut être engagée que si un texte le prévoit.
Au vu du contexte dans lequel s’inscrit le décès d’Andrew, l’infraction recherchée en l’espèce est le délit d’homicide involontaire prévu à l’article 221-6 CP qui prévoit que: « Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende ». L’élément légal est donc constitué.


Élément matériel : Les faits visés résident dans la chute mortelle d’Andrew suite à l’utilisation, sur un échafaudage de la S.A. FAIRVIEW, d’une plate-forme défectueuse dont la dangerosité n’avait pas été signalée et qui, du fait de sa corrosion, a cédé sous le poids du fils de Bree HODGE. En conséquence, le dommage survenu est le décès de Bree, qui constitue le résultat légal de l’article 221-6 CP.

Le lien de causalité entre le fait visé et le résultat dommageable, qui doit être certain et déterminé (direct ou indirect), est cependant difficile à établir en l’espèce faute de connaître avec précision le comportement d’un quelconque agent à l’égard de la situation infractionnelle.


Conclusion : Bien qu’il paraisse vraisemblable que la chute mortelle d’Andrew soit due à une omission d’exécuter une obligation de sécurité ou de prudence relevant de la compétence d’un organe ou représentant, il n’est donc pas possible de se prononcer sur la responsabilité pénale d’une personne physique dans cet accident (en particulier du point de vue de la faute pénale, qui doit être appréciée in concreto).


B. La responsabilité pénale de la société FAIRVIEW


Pour savoir si la responsabilité pénale d’une personne morale peut être engagée, il faut s’assurer de l’existence d’un support d’incrimination (1) avant de vérifier la réunion des conditions de l’article 121-2 du Code pénal (2).


1. L’existence préalable d’un support d’incrimination


La société FAIRVIEW est une personne morale de droit privé au sens du droit civil comme du droit pénal . Au vu des faits, il s’agit plus précisément d’une société anonyme (S.A.).

Bien qu’aucune personne physique ne soit identifiée ou identifiable en l’espèce, le délit d’homicide involontaire peut être envisagé à l’encontre de la S.A. FAIRVIEW ainsi que le confirmera l’analyse jurisprudentielle évoquée plus loin.

Même avant l’entrée en vigueur de la loi Perben II, le 31 décembre 2005, entrainant la suppression du principe de spécialité, celle-ci aurait pu se voir reprocher le délit d’homicide involontaire puisqu’il est spécialement prévu, s’agissant des personnes morales, à l’article 221-7 CP. Supprimée par la loi du 9 mars 2004 (article 54), l’exigence d’une prévision légale expresse n’appelle pas davantage d’observations en l’espèce, les faits ayant eu lieu à une date actuelle, donc vraisemblablement postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle plus sévère.


2. La réunion des conditions de l’article 121-2 du Code pénal


L’article 121-2 CP dispose que « les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ». Il faut donc vérifier la réunion des trois conditions posées par cet article pour pouvoir engager la responsabilité d’une personne morale.


a) Une infraction


L’article 121-2 CP exige a priori la commission d’une infraction par un organe ou représentant. Toutefois, lorsque l’infraction reprochée est non intentionnelle, l’art 121-2 CP en son dernier alinéa, ainsi que la jurisprudence , permettent d’engager la responsabilité pénale de la personne morale dès lors que l’on constate un résultat prohibé en lien de causalité certain avec une faute pénale.

Il n’est donc plus véritablement besoin d’une infraction dont tous les éléments constitutifs seraient réunis, la Cour de cassation se contentant d’une quelconque faute commise par le substratum humain, sans que doive être établie une faute distincte à la charge de la personne morale .

En l’espèce, aucune personne physique n’a été reconnue comme étant l’auteur de l’infraction d’homicide involontaire prévue à l’article 221-6 CP. S’il paraît dès lors difficile d’affirmer qu’une infraction a bien été commise, il n’en demeure pas moins que la chute mortelle d’Andrew résulte vraisemblablement de l’omission d’exécuter une obligation de sécurité ou de prudence relevant de la compétence d’un organe ou représentant, ce dont la jurisprudence la plus récente semble désormais se contenter (cf. infra).


b) Pour le compte de la personne morale


Cette condition signifie que l’agissement en cause doit avoir été réalisé dans l’intérêt de la personne morale . Particulièrement dans les infractions non intentionnelles, cet intérêt est difficile à caractériser et la jurisprudence raisonne alors de manière négative : il ne faut pas que les agissements aient été réalisés à des fins personnelles par le substratum humain.

La jurisprudence considère que, dès lors que l’organe ou le représentant a agi dans le cadre de ses fonctions, son comportement est présumé avoir nécessairement été accompli pour le compte de la personne morale. Une présomption est ainsi établie, sauf lorsque la recherche d’un but personnel est avérée.

En l’espèce, le non respect des règles de sécurité n’a certainement pas été réalisé par un organe ou représentant de la S.A. FAIRVIEW à des fins personnelles mais bien pour le compte de la société, dès lors qu’il est survenu dans l’exercice d’activités ayant pour objet d’assurer l’organisation, le fonctionnement ou les objectifs de la personne morale.

L’infraction d’homicide involontaire peut donc être considérée comme accomplie pour le compte de la société.



c) Par un organe ou représentant


L’organe qui accomplit l’infraction commise pour le compte de la personne morale peut être un organe de droit ou de fait mais en l’espèce, aucune indication n’est donnée sur les personnes qui seraient susceptibles de disposer d’une telle qualité. De la même façon, l’identité d’un représentant de la S.A. FAIRVIEW n’est à aucun moment connue.

Là où l’article 121-2 CP paraît imposer que l’organe ou le représentant soit connu, la jurisprudence semble toutefois avoir récemment infléchi une position qui admettait d’abord que l’organe ou le représentant ne soit pas forcément identifié tant que les juges ne se bornaient pas à constater que la société ne pouvait ignorer les faits. Il fallait alors rechercher l’organe ou représentant et ce substratum humain devait être, soit nommément identifié, soit identifiable en fonction de sa qualité.

Mais avec les derniers arrêts rendus le 20 juin 2006 et le 26 juin 2007 en présence d’infractions non intentionnelles similaires à celle constatée en l’espèce, il semble que la Cour de cassation, qui considère « que l’infraction retenue n’a pu être commise, pour son compte, que par ses organes ou représentants », tende à instaurer une véritable présomption d’imputation aux organes ou représentants.

Peu importe donc que soit identifié un organe ou un représentant de la société FAIRVIEW.


Conclusion : Si toutes les conditions d’engagement de la responsabilité pénale de la personne morale sont admises, la société FAIRVIEW sera pénalement responsable du délit d’homicide involontaire dont a été victime Andrew, le fils de Bree HODGE. Elle encourra les peines prévues à l’article 222-7 CP, à savoir une amende égale au quintuple du taux prévu pour les personnes physiques (45 000 € => 225 000 €) et les peines mentionnées aux 2°, 3°, 8° et 9° de l’article 131-39 CP.

TR_mimi

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