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sujet du 29 avril

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Message  TR_mimi Mar 5 Mai - 15:44

Préparation Pré-Capa Mercredi 29 avril 2009


A rendre au plus tard le 5 mai 2009

Sujet de Procédure administrative contentieuse

Proposé par Melle Clarisse Moynier
Sous la direction de M. Clamour, Professeur
CAS PRATIQUE
Sujet : Veuillez traiter le cas pratique suivant.


M. LAFFOND est chauffeur de taxi à Montpellier. Il y réside avec sa femme et ses deux enfants.

Le 21 juillet 2008, alors qu’il était en vacances avec sa famille à Bordeaux, M. LAFFOND s’est fait arrêter par la police à la suite d’une infraction au code de la route (téléphone au volant). Les agents de police lui ont dressé une contravention d’un montant de 22 euros indiquant qu’il allait faire l’objet d’un retrait de points du permis de conduire.

Par une décision en date du 22 décembre 2008, le ministre de l’intérieur l’a ainsi informé de ce que l’infraction commise le 21 juillet 2008 entraînait la perte de deux points de son permis de conduire et que ce permis avait perdu sa validité, le nombre de point affecté à celui-ci étant désormais nul.

Désormais, M. LAFFOND n’est plus en mesure d’exercer sa profession. Il veut obtenir l’annulation de cette décision.


1) Expliquez de manière détaillée quelle juridiction M. LAFFOND doit saisir.

2) M. LAFFOND saisit la juridiction compétente d’un recours à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur. Expliquez quel est le type de recours introduit.

3) Quelle sera la formation de jugement compétente pour statuer sur la requête de M. X. ?

M. X vient vous consulter, il insiste sur le caractère urgent cette affaire.

4) Une procédure d’urgence est-elle possible ?

En outre, M. LAFFOND vous expose un problème auquel son frère est confronté.
Ce dernier appartient à la fonction publique hospitalière. Il est agent de maintenance dans un hôpital et dispose à ce titre d’un logement de fonction. Il effectue dans cet hôpital un service de garde technique. Ses attributions comprennent non seulement une astreinte dans le logement mis à sa disposition, mais, également, sous l'autorité d'un administrateur de l'hôpital, un travail effectif consistant notamment en des interventions d'urgence et des opérations de maintenance préventive. Son poste l’amène à travailler les week-ends et notamment les dimanches. A ce titre, il perçoit des compensations financières spécifiques. Toutefois, le 5 janvier 2009, le frère de M. LAFFOND a constaté sur son bulletin de paie que cette compensation avait cessé de lui être versée.
M. LAFFOND vous explique que le 14 janvier 2009, son frère a envoyé un courrier au directeur de l’hôpital pour obtenir le versement de la compensation financière qu’il aurait dû percevoir, le montant de la demande s’élevant, selon lui, à 452, 54 euros. M. LAFFOND vous apprend aussi que le 26 février 2009, son frère a reçu un courrier par lequel le directeur a rejeté expressément sa demande.
5) Le frère de M. LAFFOND voudrait saisir le tribunal administratif compétent. Mais quels types de recours au fond peut-il introduire ?

M. LAFFOND veut maintenant vous parler d’un problème auquel est confrontée son épouse.

Il vous apprend enfin que cette dernière, fonctionnaire à la mairie de Mauguio a été licenciée par un arrêté du maire en date du 17 avril 2008. Les raisons de ce licenciement sont obscures. Pourtant Mme LAFFOND s’est abstenue de demander l’annulation de cet arrêté. Aujourd’hui, elle regrette de ne rien avoir tenter. La décision du maire est devenue définitive.

6) Peut-elle obtenir quelque chose devant un tribunal ?

PJ : annexe

Annexe
Décret du 26 janvier 1992
Article 1
Les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé perçoivent, lorsqu'ils exercent leurs fonctions un dimanche ou un jour férié, une indemnité calculée sur la base de huit heures de travail effectif, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de la santé.
Article 2
L'indemnité est payée mensuellement à terme échu. Elle est attribuée, prorata temporis, aux agents ayant exercé leurs fonctions pendant une durée inférieure à huit heures un dimanche ou un jour férié. Dans le cas où cette durée est supérieure à huit heures, l'indemnité forfaitaire est également proratisée, dans la limite de la durée quotidienne du travail telle qu'elle résulte de la réglementation en vigueur, sans préjudice de l'application des dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1982 susvisée relatives aux heures supplémentaires.
Article 3
Les dispositions relatives à l'attribution de l'indemnité de sujétions spéciales pour travail pendant les dimanches ou les jours fériés sont abrogées.
Article 4
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er février 1992 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :
EDITH CRESSON.
Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration JEAN-LOUIS BIANCO.
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE.

TR_mimi

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