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Message  Admin Mer 26 Nov - 20:19

EXAMEN D’ACCES AU CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DES AVOCATS SESSION 2008.



Epreuve pratique de droit pénal


Monsieur Padbol est gérant de la SARL CARFLASH dont le siège est à Montpellier. A côté des activités classiques de réparation de véhicules, la société a conclu en janvier 2008 avec la SARL MERCEDES 3000 un contrat aux termes duquel cette dernière confie des véhicules d’occasion en dépôt à la SARL CARFLASH afin qu’elle les vende et lui en transmette immédiatement le prix une fois la cession réalisée. Le 10 septembre 2008, le commissaire aux comptes de la SARL MERCEDES 3000, venu dans les entrepôts de la SARL CARFLASH, afin de réaliser des contrôles comptables, constate que 20 véhicules remis en dépôt ne sont plus présents sur place. Après avoir posé quelques questions, il apprend incidemment qu’ils ont été vendus depuis le mois de mai 2008 par Monsieur Padbol lui-même. Mécontent car la SARL CARFLASH n’a pas prévenu la société MERCEDES 3000 et ne lui a pas reversé le prix des 20 ventes, il informe Monsieur Padbol que le gérant de la SARL MERCEDES 3000 va certainement déposer plainte.
Très inquiet, Monsieur Padbol s’épanche auprès de son épouse Ela, fleuriste à Saint-Aunès, qui ignorait tout de cette affaire. Cette dernière réfléchit et suggère, à l’insu de son mari, à son fils Jay, 20 ans, d’imaginer un moyen de simuler un incendie au sein des locaux de la société afin de détruire tous les éléments qui seraient susceptibles de nuire à son mari. Le lendemain soir, vers 20 heures, Jay, sur les conseils de sa mère, s’introduit dans les lieux, place un dispositif de mise à feu, ouvre les vannes du gaz dans le but de provoquer une explosion et s’enfuit. Cependant, une ½ heure plus tard, le système n’ayant pas fonctionné est découvert par une employée de ménage qui téléphone aux services de police. Les empreintes de Jay sont découvertes sur l’engin de mise à feu et sur les manettes d’ouverture du gaz.
Par ailleurs, le 12 septembre 2008, Monsieur et Madame Padbol reçoivent un coup de téléphone de leur fille Sheila, 18 ans, en pleurs. Celle-ci, partie pour un séjour linguistique d’1 mois à Londres, a effectué la veille au soir une croisière fluviale romantique sur la Tamise avec son petit ami anglais Justin, sur un bateau immatriculé en France. Malheureusement, alors que Sheila avait laissé son sac ouvert, l’un des passagers, de nationalité allemande, a subtilisé le très beau portable rose « Hello Kitty » que Justin venait de lui offrir et qui est introuvable pour l’instant en France. S’étant rendu compte du forfait commis, Justin, dont le frère est étudiant en droit à Londres, a affirmé à Sheila que le coupable pouvait être jugé en France selon la loi française.


Travail à faire : Examinez les questions juridiques qui se posent au regard du droit pénal général et du droit pénal spécial.



Documents autorisés : Code pénal Dalloz et Litec.

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Sujet précapa Empty correction brute du sujet (excusez les fautes de frappes) 1er point

Message  olivier Sam 6 Déc - 15:51

Iej penal sp correction de l'ecrit Le 5 décembre 2008

Ce qui fait la différence ce n'est pas la connaissance, les difficultés ne sont dans la comprehension mais dans la rigueur demandée.
C'est la différence de justification.
Et donc on ne met pas l'article qu'il faut ou on ne détaille pas l'élément matériel ou moral pensant que c'est évident.
Le barème est détaillé pour tenir compte des justifications.
Sur le sujet : Ne pas oublier de traiter la personne morale.
Cette épreuve ne traite que de droit général et spécial, on ne traite pas de procédure pénale, c'est du temps perdu.
dans le sujet ily avait trois problèmes
Le premier
Met en cause deux sociétés, il y a un gérant qui s'était vu remettre des véhicules en dépôt à charge de les vendre et de remettre le prix au déposant.
Tout à fait incidement un commissaire au compte vient faire un contrôle interne, et il s'appercoit qu'il manque physiquement 20 véhicules.
Il apprend par une indiscrétion que les véhicules ont été déjà vendus mais le prix n'a pas été encaissé.
On peut envisager la situation pénale :
Le gérant
La société elle même
Pourquoi pas le commissaire au compte
Pourquoi pas l'épouse du gérant qui interviendra un peu plus tard mais n'était pas au courant de la situation.
Ces gens se greffent autours d'une infraction
Il faut commencer par qualifier pour relier les personnes
I) qualification de l'infraction
Les principales qualifications auxquelles ils faut penser
Seraient
L'abus de bien sociaux ou l'abus de confiance
Pas le vol parce que pas de soustraction frauduleuse de la chose d'autrui.
Puisque les véhicules ont été vendus.
si ils sont vendus, le vol s'exclue de lui même.
Les deux qualification sur lesquelles on peu discuter c'est le délit de confiance et d'abus de bien sociaux.
On va écarter celui d'abus de bien sociaux car il y a deux sarl, est ce qu'il y a abus?
L241-3 4èment du code de commerce
Et dans cette infraction spécifique à la SARL quand le gérant a fait un usage personnel, des biens de l'entreprise, ou bien pour favoriser une autre sarl .
Il faut citer et reprendre le texte;
En reprenant la définition du délit, on peut penser à certaines choses.Le gérant qui de mauvaise foi fait un usage qu'il sait contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles.
On peut reprendre l'élément matériel et moral
C'est une sarl et un gérant au profit d'une autre sarl.
Un usage des biens de la société ?
Est ce que un bin qui est remi dans un cadre de contrat de dépôt qu'il faut qualifier, est un bien qui appartient à la société ?
Il faut s'interroger sur la nature de ce contrat et les obligations qui naissent de ce contrat.
Ce contrat de dépôt au terme duquel il y a une remise d'un bien que l'on est chargé de vendre et ensuite d'en restituer le prix?
Contrat de dépôt vente, le mandat est un mandat de vendre le bien et non pas de conserver le bien pour rien. Dans le but de vendre.
Ce contrat souis 1915 code civil, ce qui caractèrise ce contrat est qu'il y a une remise à titre précaire, ne transferant pas la propriété.
A partir de là, sans parler de l'élément moral, c'est qu'ici on ne parle pas de bien social, les véhicules n'en font pas partie, la société ne détient pas les voitures.
déjà là, il y a quelquechose qui ne va pas.
Si on veut trouver quelquechose, on peut s'interroger sur l'élément moral.
Cette infraction exige un dol spécial de la parat du dirigeant qui est de chercher à favoriser soit même ou quelqu'un d'autre personne physique ou une société dans laquelle on est interressé.
Ici rien ne dit que le gérant a récupé lui même les sommes en question.
on peut supposer que le gérant les a utilisées pour lui même, mais on a un doute sur l'élément moral et e plus il manque un élément matériel.
Il faut écarter cette qualification
II) le délit d'abus de confiance.
Toujours le texte :
Le texte est fondamental en pénal
Art 314-1 L'abus de confiance est le fait pour une personne e détourner au préjudice d'autrui etc....
Reprenons la condition préalable
C'est ne infraction particulière dans sa structure, reposant sur une condition préalable qui est la remise.
C'est important d'expliquer cette remise préalable.
C'est la remise volontaire qui la caractérise par rapport au vol.
C'est transférer non pas la propriété mais la possession du bien
On a un 1er élément la remise doit se faire à titre précaire dans l'abus de confiance.
Différence entre le passé et aujourd'hui
Dans l'ancien code pénal on évoquait une liste de contrat et en dehors de ces contrats pas d'hypothèse de remise donc celle ci était forcément contractuelle
Aujourd'hui plus de contrat, mais un fait de détourner une chose remise et acceptée à charge de rendre ou de faire un usage.
Néanmoins 99% ca s'effectue dans un cadre contractuel.
Il peut y voir une remise à titre légal comme par exempl:e le séquestre
Mais ce sont des cas particuliers. Il y a toujours une source qui est en général légale.
Contractuelle peut être tacite, verbal, etc.
ReMise PRECAIRE le contrat ne transfere pas la propriété
Donc qualification du contrat = dépôt
Est ce que ce contrat correspond à la remise ? Oui
Car assorti d'un mandat de vente, donc correspond à la qualification.
Il faut que la remise soit préalable, on ne peut détourner que quelque chose qui a été remis.
On a découvert qu'en septembre qu'ils ont été vendus avant.
On le voit ce qui est difficile c'est la justification.
Remise de quoi ?
des fonds, des valeurs, ou on remet un bien quelconque .
en l'espèce le bien ce sont des véhicules donc des biens corporels, que depuis quelques années on assiste à la prise en compte de biens comme un code de carte bancaire qui n'est pas matériel et on a une modification du contenu de la remise.
Ici ca correspond à la définition classique
Bien et pas chose selon le législateur, ouvre le domaine du délit comme un projet, un code de carte bleue, qui peut être détourné
14/11/2000 pur le code de carte bancaire
Pour le projet 22/09/2004
On a même le détournement d'une connection internet 19/03/2004.
Donc ici c'est une remise de bien, les éléments de condition correspondent à l'infraction
Les éléments constitutifs
La matérialité
Ce qui est important c'est le détournement qui a causé un préjudice.
Il faut avoir détourné et avoir commis un préjudice
C'est changer l'affectation du bien, priver le véritable propriétaire des droits sur ce bien .
Et là il faut essayer de prendre des exemples dans le code pénal et illustrer.
Par exemple, ne pas restituer, le fait de ne pas faire un usage qui a été déterminé (mandat par exemple, la personne ne fait pas l'usage donvenu), on peut aussi parler du retard dans la restitution, etc)
Ici le commissaire vient en septembre, les véhicules sont vendus en mai, donc le retard n'est pas défaut de restitution, si les véhicules venaient d'être vendus ca serait discutable.
Ici pas de retard mais plutot refus de restitution.
Car en fait dans le contrat le prix devait être remis immédiatement dans l'énoncé
Ce retard démontre l'intention de ne pas restituer = refus de restitution.
Il y a eut quelques arrêts sur le problème du retard, la négligence ne suffit pas sauf si elle traduit une intention de retenir les sommes 22janvier 2003.
Ca paris 14/02/89 le garagiste détourne dane cadre du dépôt vente
Et un arrêt 20/02/08 le détournement avéré lorsque les véhicules on été vendus sans restitution du prix.
IL FAUT UN PREJUDICE
visé par le texte
Que doit on entendre ?
Détourner c'est priver le vétitable propriétaire de l'exercice de ses droits, donc corrélativement on peut définir le préjudice, le propriétaire a un préjudice .
La sarl n'a pas recu les sommes auquelles elle avait droit.
L'élément moral de l'infraction :
Dans l'abus de confiance on a une imbication nette entre l'élément matériel et moral.
Il n'y a pas de précision mais on sait que c'est un délit intentionnel
Il faut que la personne ait conscience du caractère précaire de la remise, si elle croit qu'il y a eut transmission de propriété, il n'y aura pas élément moral.
Le prix devant être remis immédiatement on sait que c'est évident
Au nivau de la connaissance du caractère illicite, ici on sait qu'on agit au détriment du propriétaire.
En plus il y a la qualité du professionnel, on peut penser que ce gérant connaît son métier, il y aura une sévérité à son encontre. Il pourra difficilement dire qu'il ne savait pas .
L'intention s'induira des faits matériels.
On a ici la qualification de l'infraction
B) les protagonistes
1) le gérant de carflash
Personne physique, il est gérant de droit, on peut le relier à l'infraction en tant que qualité d'auteur.
Il y a une infraction il faut d'abord chercher l'auteur avant de rechercher le complice
Est-il auteur de l'infraction ?
Est auteur celui qui commmet sciemment les faits incriminés 121-4
C'est lui qui va ici être auteur de l'infraction
on le définit, on n'oublie pas de citer l'article et dire qu'il a commis l'infraction en qualité d'auteur.
Il encoure 3 ans etc...
Peut être agravé éventuellement parce qu'il est professionnel (si on a le temps).
Avant de s'intéresser de son épouse (qui n'était pas au courant).
II) la société car flash
Il faut 121-2
Il faut une personne morale (sarl)
Il faut que l'infraction soit commise par un organe ou un représentant de la personne morale
Reprendre les explications sur un organe et un représentant et reprendre les définitions
En déduire qu'il est gérant, donc organe de droit.
Il faut une infraction commise par cet organe pour le compte de la personne morale
Avant perben 2 il fallait un texte, principe de spécialité, pour poursuivre (ce qui était prévu)
Aujourd'hui plus besoin d'un texte,
La personne morale peut 314-13 se voir repprocher l'abus de confiance.
Est ce que l'infraction a été commise pour le compte de la personne morale ou personnel ?
Il y a rien dans le cas qui permet de prendre position l'essentiel et que ca soit justifié pour le correcteur.
on peut répondre oui ou non pour l'engagement de la personne morale mais il faut le justifier en tant que coauteur ou complice par exemple.
Mais il faut justifier aussi .
Ici plutot coauteur
Il y a deux coauteurs donc sur le délit par exemple.
Par rapport à cette infraction, le commissaire au compte et l'épouse.
Le commissaire est venu et à découvert = pas de reproches.
L'autre gérant va porter plainte, donc le commissaire l'a tenu au courant
Donc pas de non révélation de faits délictueux.
Qant à l'épouse, elle ignorait tout de l'affaire dans l'infraction d'abus de confiance.

olivier

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Message  olivier Sam 6 Déc - 15:52

2ème situation,
Tout a fait différent, on a des mécanismes classiques du droit pénal, le gérant parle à son épouse et lui dit que la situation est difficile et elle prend l'inititive sans en parler à son époux et demande à son fils d'aller créer une incendie par simulation d'explosion.
On a donc ici encore une fois une opération de qualification
A) la qualification
Infraction pas très courante en pratique.
On a deux manières d'aborder les choses
Destructions non dangereuses pour les personnes
Et les destructions qui contiennent un danger pour les personnes.
c'est un engin explosif, dans des locaux qui sont en général occupés.
Il est 20 heures il peut y avoir quelqu'un qui passe,
Le plus plausible, on ne nous dit pas que c'est une ferme isolée, ce sont des locaux on peut suposer que quelqu'un peut être présent à ce moment là
322-5 et suivant
322-6 par l'effet d'une subtance explosive
Pour ce qui concerne le fait de vouloir détruire.
On a l'élément légal, matériel, mais c'est pour un bien qui appartient à autrui.
Ca appartient à la société, donc bien autrui.
Et puis ce qui peut être discuté c'est de nature à créer un danger pour les personnes.
Dans l'application on nous dit que on impose pas la présence d'autrui, il suffit qu'il y ait pu y avoir quelqu'un y compris si innocupé.
Sur l'intention, pas de problèmes,
Détruire un bien qui peut entrainer un danger pour autrui.
c'est la nature à créer un danger, pas forcément l'idée de créer le danger.
Ouvrir les vannes de gaz est de nature à créer un danger.
on peut aussi penser à des infractions du livre 4 pour des destructions de preuve, obstruction à la justice .
Pourquoi pas .
Mais la pas de tentative, donc pas d'infraction ni de complicité.
Donc on revient plutot sur la destruction ou la tentative et la complicité sont retenable.
POUR UN DELIT IL FAUT UN TEXTE QUI PREVOIT LA TENTAVIVE
Prévue pour la destruction 322-11
Si on retient cette infraction 322-6 il faut voir comment retrouver les deux personnes
I) jay est majeur, pas de problèmes.
Tentative, pourquoi ? L'engin n'a pas explosé
Là il faut tout reprendre sur le commencement d'exécution, sans le désistement volontaire, etc, avec l'intention de le commettre
Art 121-5 Proximité causale, temporelle,
Absence de désistement etc.
Qu'est ce que le désistement volontaire ou involontaire ?
ici une employée de ménage, le dispositif n'a pas fonctionné.
Dond désistement volontaire, la tentative est constituté.
JAY est auteur d'une tentative de destruction .
On retiendra la qualification aggravée du fait qu'une personne pourrait être là
Même peine que l'auteur de l'infraction consommée
2) La mère
Complicité 121-6 et 121-7
Aide ou assistance
Fourniture d'instruction ou instigation (provocation).
La provocation ou la fourniture d'instruction (définition).
Son attiture à la mère se rapproche d'une fourniture d'instruction ou de provocation parce qu'elle est la mère.
Est ce que le fait que l'engin n'ai pas explosé mette à mal la complicité?
Meme le fait que les moyens n'aient pas servies n'est pas exclusif de la complicité, parfois même dans des arrêt on utilise même pas les moyens
Affaire 31/10/1974
Affaire ROCHEFORT
complice même si les moyens n'ont pas été utilisés.
La complicité de tentative est tout à fait possible.
En droit Français la complicité de tentative est possible, mais la tetative de complicité ne l'est pas affaire LACOUR en 1962.
Ici l'intention de la mère est de s'associer à l'infraction en connaissance de cause.
Encoure la meme peine que l'auteur.
322-11pour la tentative de cette infraction .

olivier

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Message  olivier Sam 6 Déc - 15:53

Troisième point;
Sur les principes d'application de la loi dans l'espace.
Cas ; une francaise part en croisière sur un bateau immatriculé en France
On lui vole son portable.
L'auteur est allemand
On a un cas d'application de la loi dans l'espace.
L'infraction a lieu en angleterre, sur la tamise,
Le déliquant est allemand
Et la victime est francaiseLa spécificité est que l'infraction a pris place sur un bateau immatriculé en France
113-1 et suivant su code pénal
Territorialité
113-3 sur les navires est aéonefs immatriculés en France, sont des fictions prolongement du territoire Français.
Un navire n'est pas un bateau .Le navire en mer.Le bateau est fluvial
Le bateau immatriculé en France n'est pas le territoire de la république, la territorialité ne peut pas jouer.
18/09/2007 sans aucune hésitation 113-3 s'applique qu'aux navires et pas aux bateaux.
Dans tout ce qui fluvial, le bateau , on retombre dans une infraction commise à l'étrangerAprès la territorialité, il faut penser à la persoonnalité active ou passive.
Active, le délinquant est allemand donc on en parle pas
pour la personalité passive, il faut reprendre la personnalité passive art 113-7 et on reprend les conditions de la personnalité passive
Il faut que la victime directe soit de nationalité francaise
Attention parce que si le portable n'avait pas encore donné à la fille, la victime aurait été son copain qui lui n'est pas Français.
Pour quelle infraction ?
Le vol, 311-1 dans la qualification francaise.
il faut que l'infraction soit puni d'emprisonnement pour la compétence personnelle, sans besoin de réciprocité législative, donc plus large que la compétence active.
On peut rajouter les conditions 113-8, une plainte de la victime ou une dénonciation officielle du pays pour une poursuite pénale.
Et il ne faut pas qu'il ait été jugé à l'étranger (non bis in idem ) 113-9


Il faut toujours indiquer dans chaque problème qu'il n'y a pas de problème de qualification dans le temps .

On se place à la date où on est censé se pencher sur le cas.

Il pourrait y avoir ici un jugement en France selon la loi francaise, par application du systeme de compétence personnelle passive.

olivier

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Message  Trinity Jeu 11 Déc - 2:21

Voilà ma correction perso que j'ai également prise en direct live de Mme SORDINO!

Correction droit pénal général et droit pénal spécial

Ce n’est pas essentiellement pour les connaissances. Les difficultés sont dans la rigueur qui va être demandée, donc justification très importante, mettre les articles, détailler les éléments moraux et matériels. Plus on est scolaire dans l’examen du pré capa, plus ça marche.
Cette épreuve ne traite que du DPG et du DPS, il ne faut absolument pas traiter de PP, c’est du temps perdu.
3 problèmes essentiels : - le 1er est lié à une situation qui met en cause 2 sociétés, 2 SARL, on a un gérant qui s’est vu remettre au nom de la société, des véhicules en dépôt, à charge de les vendre et de remettre l’argent une fois vendues. Incidemment, un contrôleur va demander des explications sur la différence entre l’inventaire et le stock sensé être présent, il apprend que les véhicules ont été vendus et que le prix n’a pas été encaissé. Mise en cause : gérant ? SARL ? Commissaire au compte ? Epouse ?
Il faut qualifier l’infraction du genre :
I- Le 1er problème.
A) Qualification de l’infraction.
Les principales auxquelles il faut penser sont l’abus de biens sociaux et l’abus de confiance, on écarte le vol d’entrée car il n’y a pas de soustraction frauduleuse.
- abus de biens sociaux : on pense à lui parce qu’il y’a 2 SARL car cal prend naissance dans une société visée par les textes, ce qui est le cas en l’espèce, article L.241-3 4° Ccom, « le gérant qui de mauvaise fois a fait des biens ou des crédits de la société un usage contraire (…) », il faut toujours citer le texte et reprendre le texte pour tout bien définir et analyser, c’est là qu’on verra si l’article colle ou pas. Il va falloir s’interroger sur le contrat de dépôt pour voir si le bien est effectivement dans le patrimoine ou pas. Ici, le contrat est de dépôt dans le but déterminé de faire vendre le prix qui est soumis à l’article 1915 CC. Ce qui caractérise ce contrat là, c’est qu’il y’a une remise à titre précaire. A partir de là sans même parler de l’élément moral de l’infraction, on voit qu’il y’a un problème parce que le bien ne fait pas partie du patrimoine. On peut justifier en plus en parlant de l’élément moral, infraction intentionnelle avec un dol spécial celui de chercher à favoriser soit directement soi-même, soit quelqu’un d’autre, etc, ici, il n’y a rien. On écarte donc cette infraction.
- abus de confiance : toujours reprendre le texte, art 314-1 CP, « c’est le fait par une personne de détourner au préjudice d’autrui, des fonds ou des valeurs (…) ». Il faut reprendre tous les éléments, cette infraction repose sur l’existence d’une condition préalable, c'est-à-dire la remise, très important de l’expliquer aussi. Cette remise est faite volontairement. C’est donc transférer non pas la propriété mais la possession du bien, cette remise va se faire à titre précaire. Dans l’ACP, l’article évoquait une liste de contrat, en dehors de cela, il ne pouvait y avoir de remise, dans le NCP, il n’y a plus ces contrats, néanmoins, dans la plupart des cas, cette remise se fait dans un cadre contractuel, ou dans un cadre légal comme le séquestre. Il faut donc qualifier le contrat de dépôt si on ne l’a pas fait plus haut, ce contrat de dépôt s’assortit en plus d’un mandat de vente. Il faut que la remise soit préalable. Mais remise de quoi ? Des fonds, des valeurs, ou un bien quelconque. On dit un petit mot sur chacun, on précise que les véhicules qui sont des biens corporels, depuis quelques temps, modification du contenu de l’infraction car on prend en compte de plus en plus des biens incorporels comme les code de la carte bleue qui est un projet de détourner (arrêt Cass Crim 14 novembre 2000 (code carte bleue), Cass Crim 22 septembre 2004 (projet), Cass Crim 19 mars 2004, détournement connexion internet). Pour les éléments constitutifs, la matérialité est faite par le détournement qui a causé un préjudice, il faut donc s’attarder sur ces deux définitions, détourner un bien, c’est changer l’affectation de ce bien, c'est-à-dire priver le véritable propriétaire des droits sur le bien. On peut aussi parler du retard à restitution par rapport aux dates, un retard vaudrait-il à refus de restitution ? Non, mais on s’appuie sur les faits du cas, « immédiatement » donc hypothèse de défaut de restitution (Cass crim 22 janvier 2003, le retard démontre l’intention de retenir les fonds, ce type de cas s’est déjà posé CA Paris 14 février 1989, garagiste condamné pour détournement de voitures, Cass Crim 20 février 2008, même situation, détournement avéré que les véhicules avaient été vendus et que les prix n’a pas été remis). Il faut en plus que ce détournement cause un préjudice, on entend par là que corrélativement la victime est celui qui est privé de ses droits de propriétaire, il ne peut pas les exercer. L’élément moral est à souligner, il n’y a pas de précision concernant cette infraction mais on sait que ce délit est intentionnel, la personne doit avoir conscience du caractère précaire de la remise. Il faut aussi avoir conscience du caractère illicite de l’acte, c'est-à-dire qu’on agit contre les intérêts du propriétaire. Comme c’est un professionnel, il pourra difficilement dire qu’il ne le savait pas, d’autant plus qu’il y’a un contrat formalisé.
Maintenant, il s’agit de rattacher les protagonistes à l’infraction. Du genre :
B) Les protagonistes à l’infraction.
1. Le gérant.
C’est la personne physique, qualité de gérant, on part directement sur l’infraction principale avant de parler de complicité.
Est auteur de l’infraction celui qui commet sciemment les faits incriminés art 121-4 CP, est auteur celui qui réunit les 3 éléments constitutifs de l’infraction. Il encourt 3 ans d’emprisonnement sauf à penser une éventuelle aggravation de l’infraction par exemple.
2. La société.
Cette SARL, 121-2 CP, on reprend chacune des conditions de manière très méthodique, la SARL est une personne morale. Il faut que l’infraction soit commise par un organe ou un représentant, en l’espèce, il est gérant donc il est organe de droit. Ensuite, il faut une infraction commise par cet organe pour le compte de cette PM, avant Perben II, il fallait un texte, auj’hui, pas besoin d’un texte spécifique venant incriminer la PM. En l’espèce rien n’est précisé pour savoir si l’infraction a été faite dans l’intérêt personnel ou pour le compte de la société, donc pas d’importance, on choisit en justifiant bien. On peut penser à la coaction éventuellement mais toujours bien justifier.
3. Le commissaire au compte et l’épouse.
Le commissaire au compte est arrivé là, on lui a dit. Il ne semble avoir rien fait de mal donc on l’écarte, on ne peut pas l’accuser de non révélation de faits délictueux en l’espèce.
Quant à l’épouse également, il n’y a pas de complicité avérée puisqu’elle n’était au courant de rien.
II- 2ème situation.
Elle est différente. Ici, le gérant parle à son épouse pour lui dire que la situation est difficile, elle prendra une initiative à l’insu de son époux et demandera à son fils de créer un incendie par le biais d’un engin explosif pour détruire l’entrepôt.
A) Qualification.
C’est une infraction qui n’est pas très courante en pratique. Il y’a 2 types de dégradations des biens d’autrui, celles sans danger pour les personnes, celles présentant des dangers pour autrui.
Article 322-6 1° CP, fait de détruite les biens d’autrui par le biais d’un engin explosif ou incendiaire. C’est l’article qui semble le plus adéquat. Le problème est que l’élément matériel est le fait de détruire, dégrader ou détériorer un bien appartenant à autrui. Reprendre chaque point, de nature à créer un danger pour les personnes, le fait que ce soit la nuit ou pas, etc, on n’impose pas l’effectivité de la présence d’autrui, il suffit qu’il y’ait pu y avoir quelqu’un. Sur l’élément moral, pas de souci puisque délit intentionnel, conscience de détruire un bien qui peut entraîner un danger pour autrui mais dont on sait qu’il est de nature à créer un danger.
Certains ont pensé à l’entrave à la justice avec des destructions de preuve… Les profs n’y ont pas pensé mais pourquoi pas le problème pour ceux qui ont retenu cette infraction c’est qu’il n’y a pas de tentative dans ces cas, ce qui gène le but de l’exercice. Dans ce cas, ni tentative, ni complicité.
B) Les protagonistes.
1. Jay.
Il est majeur donc pas de problème. On voit la tentative, pourquoi parce que l’engin n’a pas explosé, il faut reprendre la définition de l’absence de désistement volontaire, on parle du commencement de l’exécution, fait de commettre un acte qui est lié directement pour conséquence de consommer l’exécution. On parle de proximité causale, de proximité temporelle. Ici, femme de ménage est arrivée et dispositif n’a pas fonctionné.
Conclusion, Jay est auteur de la tentative de destruction.
2. La mère.
Problème de la complicité, 121-6 et 121-7 CP, par aide ou assistance, fourniture d’instruction ou instigation. Tout définir, on en conclu à la fin que l’attitude de la mère se rapprocherait d’une fourniture d’instruction, car ce n’est pas de l’aide ou de l’assistance. Mais le fait que l’engin n’ait pas explosé peut-il mettre à mal la complicité ? Non. Car il y’a des arrêts où on n’utilise même pas les moyens ou les instructions et où la complicité est tout de même retenue (affaire Rochefort). La complicité de tentative est tout à fait possible alors que tentative de complicité ne l’est pas (affaire Lacour).
L’intention y est ici car elle voulait porter une aide, s’associer à l’infraction en connaissance de cause, elle encourt les peines qu’elle aurait encouru si elle avait été auteur. 322-11 qui prévoit la tentative.
3. Le gérant.
N’est au courant de rien, on l’écarte.
III- 3ème problème.
Son portable a été volé. L’infraction a lieu en Angleterre sur la Tamise, le délinquant est de nationalité allemande, la victime est de nationalité française. Mais spécificité, l’infraction a eu lieu sur un bateau immatriculé en France. 113-1 s CP, territorialité, une infraction est jugée en France si elle est commise sur le territoire de la République, les navires et aéronefs battant le pavillon français, sont des fictions du territoire français (113-3 CP), un navire n’est pas un bateau, un navire circule en mer, ce qui n’est pas le cas d’un bateau, donc en l’espèce, le bateau n’est pas considéré comme territoire français, on n’applique donc pas la territorialité, Cass Crim 18 septembre 2007. Tout ce qui est fluvial n’est pas un navire mais un bateau.
Il reste donc la personnalité active ou passive, pour l’active, on n’en parle pas, on passe à la passive puisque seule la passive est française, 113-7 CP, nationalité française de la personne directe, ce qui est le cas en l’espèce, au moment de la commission des faits, idem, pour une infraction punie d’emprisonnement en France, ce qui est le cas, sans nécessité de réciprocité législative dans le cas de la personnalité passive donc pas besoin qu’elle soit pénalement réprimée dans le pays où elle est commise, ici vol en Angleterre, il doit y avoir une plainte de la victime ou la dénonciation du pays de plus, non bis in idem. Il faut penser à dire qu’il n’y a pas de problème d’application de la loi dans le temps.
Il pourrait donc y avoir poursuites en France par l’application de la personnalité passive.

Trinity

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