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sujet du 15 janvier

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Message  Admin Jeu 15 Jan - 12:05

Préparation Pré-Capa Distribution le 14 janvier 2009
A rendre au plus tard mardi 20 janvier

Sujet de Procédure civile (4)

Proposé par M. Bernard-Ménoret

Cour de cassation - avis - Audience publique du lundi 8 octobre 2007 N° de pourvoi: 07-00012
Publié au bulletin

M. Lamanda (premier président) , président Mme Leroy-Gissinger, assistée de Mme Roussel-Féron, greffier en chef, conseiller rapporteur Mme Magliano, avocat général

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Demande d'avis n° 0700008 Séance du 8 octobre 2007
Juridiction : tribunal d'instance de Lorient
n° 0070012 P
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 31 mai 2007 par le juge de l'exécution de Lorient (tribunal d'instance), reçue le 25 juin 2007, dans une instance opposant Mme X... à la Trésorerie de Lorient, et ainsi libellée :
1°) La Trésorerie déclarant agir au nom de la collectivité publique en recouvrement d'une dette, selon elle, alimentaire au sens de l'article L. 333-1 du code de la consommation, et par conséquent non effaçable sauf accord du créancier, a-t-elle qualité pour représenter ce créancier dans une procédure en interprétation d'un jugement de clôture de rétablissement personnel relatif au caractère effaçable ou non de la créance alors que, d'une part, cette Trésorerie ne se prévaut ni ne justifie d'un refus exprès d'effacement du créancier en invoquant uniquement une directive nationale de la Direction générale de la comptabilité publique et, d'autre part, en sa qualité de comptable public n'a nullement qualité pour accepter ou refuser un effacement partiel ou total de créance au regard des règles de la comptabilité publique attribuant un tel pouvoir au seul ordonnateur qui a liquidé la créance ?
2°) La collectivité et autres personnes physiques ou morales de droit privé ou public disposant d'une créance à objet alimentaire tels que des frais de cantine, mais n'ayant pas la qualité de créancier d'aliments, peuvent-elles prétendre bénéficier de la protection accordée par l'article L. 333-1-1° du code de la consommation aux créanciers d'aliments, dont la créance ne peut, selon ce texte, faire l'objet de mesures de remise, rééchelonnement ou effacement sans l'accord du créancier ?
3°) Dans l'affirmative, une créance de frais de séjour de vacances constitue-t-elle des " aliments " insusceptibles d'effacement sans l'accord du créancier en vertu de l'article L. 333-1 précité, alors que de tels frais ne sont pas " nécessaires à la vie " ?

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Magliano, avocat général, entendue en ses observations orales ;
Aux termes de l'article 1031-1 du nouveau code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité, et recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point ; or, il résulte du jugement et du dossier transmis à la Cour de cassation que la procédure de consultation des parties et du ministère public n'a pas été respectée ;

EN CONSEQUENCE :
DIT LA DEMANDE IRRECEVABLE.

Fait à Paris, le 8 octobre 2007, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Cotte, Weber, Mmes Favre, Collomp, MM. Bargue, Gillet, présidents de chambre, Mme Bardy, conseiller, Mmes Trapero, Chardonnet, conseillers référendaires, Mme Leroy-Gissinger, conseiller référendaire, rapporteur, assistée de Mme Roussel-Feron, greffier en chef au service de documentation et d'études, Mme Tardi, directeur de greffe.

Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.

Publication : Bulletin 2007, Avis, N° 8

Décision attaquée : Juge de l'exécution de Lorient (tribunal d'instance) du 31 mai 2007

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Message  lejuriste Mar 3 Fév - 21:55

Bonjour,

quelqu'un aurait-il la correction à ce sujet? Si ce n'est pas le cas je vais essayer de mon coté de trouver la correction et je la ferais passer si j'arrive à me la procurer.

Merci.

lejuriste

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Message  TR_mimi Mar 3 Fév - 22:01

ma correction arrive d'ici la fin de la semaine

TR_mimi

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Message  TR_mimi Jeu 5 Fév - 13:13

Correction de l’avis du 8 octobre 2007.

La procédure de l’avis est une procédure récente qui date du début des années 90 et est peu utilisée.
Il y a eu plusieurs décisions sur le sujet.

En 2007, il y a eu 14 demandes d’avis et 1/3 ont été déclarées irrecevables pour méconnaissance de la procédure, ici c’est pour non respect du contradictoire.

Deux autres décisions :
- 29 octobre 2007, n° 0700012, irrecevable car la juridiction n’a pas posé de question à la cour de cassation, c’était une demande d’explication.
- 8 octobre 2007, n° 0700011, irrecevable car il s’agissait d’un problème de droit communautaire alors qu’une demande d’interprétation du droit communautaire n’est pas de la compétence de la Cour de Cassation, mais de celle de la CJCE.

Les cas de saisine : à l’origine c’est la loi du 15 mai 1991, loi n° 91-491, dans COJ voir articles L.151-1 et -3 et aujourd’hui, L.441-1 et suivant pour le principe.
Modalités d’application dans CPC 1031-1 à -7, D 12 mars 1992, n° 92-228.

• domaine de la saisine de la cour de cassation.
Pour une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, c'est-à-dire potentiellement.
• Procédure de saisine.
Il faut informer les parties et le ministère public dans un délai suffisant pour qu’ils puissent présenter leurs observations dans un délai que fixe le juge.

La cour de cassation a trois mois pour répondre.
La réponse est communiquée à la juridiction qui l’a posée, à la Cour d’appel de la juridiction et au procureur général et aux parties.
La cour de cassation peut demander une publication au JO.

Les trois décisions ont été publiées au JO dans un souci pédagogique pour la cour de cassation.

On exclut les questions de droit communautaire, de la CEDH, et traités internationaux, soit tous les textes supra nationaux.
On exclut aussi les litiges déjà tranchés, et si elle est déjà saisie d’une demande dans le cadre d’un litige (car ça préjuge de sa décision).

• les différents éléments.
- aspects d’interrogation.
Etrangeté de la saisine car la jurisprudence n’est pas une source de droit, l’origine remonte aux cahiers de doléances envers les Parlements. La séparation des pouvoirs, les cours ne peuvent trancher que des cas isolés, elles ne peuvent pas prendre de décisions générales.
Le fait de pouvoir avoir une position générale par la cour de cassation est une interrogation sur la SDP, ça nous fait revenir en arrière.
A rapprocher des procédures de référé parlementaire durant la Révolution, c’était demander au parlement une interprétation du texte (procédure supprimée en 1871), ici c’est la même logique sauf qu’il consulte l’instance judicaire et non législative, par l’intermédiaire d’un avis et non d’un arrêt.

Interrogation par rapport au juge qui a posé la question. Le juge, ni même la cour de cassation, ne sont liées par l’avis, même si la logique veut que la cour de cassation respecte son avis.

- aspects positifs.
La cour de cassation a un rôle d’harmonisation, la saisine pour avis contribue à cette harmonisation. Ca doit aboutir à des solutions identiques de la part des juridictions du fond, ainsi qu’à une sécurisation des solutions car même si la cour de cassation n’est pas liée, en pratique on peut penser qu’elle suivra sa position. C’est rassurant pour les juridictions de fond et ça peut limiter les pourvois.
Ca devrait apporter des solutions plus respectueuses des règles de droit.

Autre intérêt.
Ça rouvre une voie à l’interprétation supprimée depuis la disparition du référé Parlementaire car le juge doit toujours statuer selon les textes mais aussi en l’absence de texte, dans ce cas cette procédure est un support. Il y aura moins d’hypocrisie comme quoi la jurisprudence n’est pas une source de droit, on reconnaît son rôle dans la création du droit positif.

Points du commentaire : la question du positionnement de la jurisprudence entant que source du droit.
Le problème plus technique du respect du contradictoire.

I) le non respect de la procédure d’avis.
A) la solution en l’espèce : le respect du contradictoire.

Les parties doivent avoir leur mots à dire pour respecter le principe du contradictoire sinon c’est irrecevable. Pourquoi elles et le ministère public peuvent intervenir ? on aurait pu dire que le juge saisissait ses pairs, c’est un avis pas une décisions donc on n’’est pas dans le cadre de l’article 6§1 CEDH ce n’est pas un acte juridictionnel mais un acte entre magistrat.

B) L’intérêt du respect du contradictoire.

Les observations qu’ils apportent complètes l’information sur le problème de droit. Elles ont un rôle différent car, contrairement au juge, elles vont faire des propositions car elles veulent influencer la décision. Elles vont développer des arguments et commencer le travail de réflexion du juge. La cour n’a alors plus qu’à trancher.

II) La méconnaissance de la procédure d’avis.
A) une procédure encore méconnue.
B) Une technique devant trouver sa place.

TR_mimi

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Message  Sarah Jeu 5 Fév - 18:28

Maintenant qui va nous poser des sujets de droit des obligations et de procédure civile??? j'espére qu'on va pas nous oublier Rolling Eyes

Sarah

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Message  TR_mimi Jeu 5 Fév - 20:22

il va revenir et il nous en redonnera

c juste une pause au pire c'est pas le seul a pouvoir nous en poser

TR_mimi

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sujet du 15 janvier Empty Re: sujet du 15 janvier

Message  Sarah Ven 6 Fév - 2:30

revenir! qui M Menoret ? je ne pense pas non.
mais bon comme tu dis, j'espere que c'est qu'une pause, et que d'autres profs prendront plaisir a nous "entrainer" Very Happy

Sarah

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