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Message  Admin Ven 28 Nov - 15:28

Note de synthèse précapa 2008

Introduction

La violence est une notion reconnue depuis un certains temps, le droit romain définissait déjà cette notion (doc 6)
Le code civil énonce différentes dispositions relatives à la violence (doc 2) plus particulièrement en matière de droit des contrats.
En la matière les textes et les différentes décisions de justice ne sanctionne le comportement violent d’un cocontractant que si la violence est constatée préalablement.
Différents critères doivent alors être réunis pour que puisse être constaté le vice de violence (I) et que soit prononcé ensuite les sanctions (II).

I) le constat de la violence.
Il existe une distinction entre l’approche traditionnelle et une approche plus renouvelée de cette dernière.
A) l’approche classique : le constat de violence physique ou morale.
Il y a trois critères déterminants pour pouvoir la sanctionner.
1) la diversité des matières concernées, tout d’abord en droit commun des contrats contient différentes illustrations de cette notion, qu’il s’agisse des textes du code civil (doc 2), mais également en jurisprudence (doc 15)
le droit spécial met en œuvre le vice de violence pour annuler certains actes juridiques. Certains textes spécifiques comme en matière de libéralités (doc 5) et certains arrêts rendus par les différentes juridictions appliquent cette sanction et pour la jurisprudence en droit du travail (doc 7, doc 15), en matière de bail d’habitation (doc 1), de donations pour ingratitude (doc 11), pour ce qui concerne la cour de cassation mais également certaines juridictions de fond en matière de droit d’auteurs (doc 17).
2) quant aux personnes victimes des violences, les personnes physiques sont généralement concernées, victimes directes (doc 3, doc 15). Mais la jurisprudence a étendu cette sanction au bénéfice des personnes morales victimes de violences (doc 13)
3) quant aux circonstances conformément aux textes du code civil (Doc 2) les violences peuvent être physique ou morales (doc 9). Toutes fois certains auteurs ont ponctuellement nié que la contrainte physique puisse constituer une violence (doc 18). Ces auteurs considèrent que l’acte conclu est dépourvu de volonté et donc de consentement.
B) L’approche moderne : l’inégalité économique.
1) les manifestations, en droit interne la Cour de cassation dans un arrêt de 2000 a reconnu que la contrainte économique devait se rattacher à la violence (doc 4). Cet arrêt s’est vu confirmé dans l’avant projet de réforme du droit des obligations plus précisément l’article 1114-3 qui prévoit ce vice quand une des parties exploite la vulnérabilité de l’autre (doc 16).
Au-delà du droit interne, différentes illustrations de la violence économique peuvent être relevées non seulement en droit comparé (doc Cool avec la législation des différents pays mais aussi au sein des principes du droit européen des contrats (doc 20).
2) les appréciations de cette nouvelle approche, les difficultés concernent les conditions requises pour qu’elles puissent être sanctionnées. La cour de cassation en la matière a apporté un double tempérament. Il faut que la situation de précarité de la victime soit abusivement exploitée par l’auteur (doc 21). Il faut que le contractant démontre l’état de contrainte économique qui doit être caractérisé (doc 14).
II) Les sanctions de la violence.
A) les conditions préalables (3)
1) l’auteur des violences, le vice de violence est généralement prononcé quand les contraintes émanent du cocontractant conformément à ce que prévoit l’article 1111 du code civil (doc 2) et conformément aux applications jurisprudentielles (doc 19).
2) Toutes fois cet article prévoit également qu’elles peuvent émaner d’un tiers et la jurisprudence ponctuellement reconnaît une telle hypothèse (doc 9).
La nature des violences elle doit présenter une certaine gravité conformément aux exigences de l’article 1112 (doc 2). La cour de cassation contrôle ponctuellement ce critère (doc 11). Elle doit, de plus, être illégitime quand une contrainte morale notamment a pu être constatée (doc 17) ou quand l’engagement du cocontractant lui impose une prestation importante et injustifiée (doc 12).
3) l’effectivité de la violence, en principe les violences doivent être constatées pour ensuite pourvoir être sanctionnée.
A l’inverse de simples menaces ont pu être considérées comme non susceptible d’altérer le consentement de la victime (doc 7).
Toutes fois la victime de violence a parfois pu invoquer quelle avait tacitement ou expressément conclu l’acte en dépit de l’ineffectivité des violences (doc 15).

B) les conséquences de la violence
1) la mise en œuvre de l’action en justice. La victime doit saisir les juges en respectant les règles de prescription de l’action en justice. De manière complémentaire la victime doit apporter différents éléments de fait qui permettent de constater les violences soumises à une appréciation in concreto en fonction des considérations de la personne rappellent la cour de cassation (doc 3)
2) Les incidences de l’action en justice. A l’égard des actes juridiques concernées la sanction est l’annulation de l’acte qui peut être totale ou partielle (doc 10).
3) En ce qui concerne les personnes concernées, les victimes peuvent demander l’attribution de dommages et intérêts, ponctuellement alloués (doc 16), dès lors qu’une faut est caractérisée (doc 12).

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