précapa UM1
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Voir le deal

sujet du 11 mars special Dr House

Aller en bas

sujet du 11 mars special Dr House Empty sujet du 11 mars special Dr House

Message  TR_mimi Mer 11 Mar - 14:33

Préparation Pré-Capa Mercredi 11 mars 2009

A rendre au plus tard le 17 mars

Sujet de Droit pénal

Proposé par Melle Bousquet


Le Docteur Gregory HOUSE, médecin spécialisé dans les maladies infectieuses, est le gérant de la clinique « HOUSE » domiciliée à Paris. Médecin talentueux mais assez désagréable et imprévisible, il travaille entouré d’une équipe composée de trois médecins : Eric FOREMAN, Allison CAMERON et Robert CHASE.

Lors de ses séances de consultation quotidiennes, le docteur HOUSE reçoit, le 28 février 2009, un homme, se plaignant d’un mal de gorge persistant, accompagné de sa jeune et jolie fille, paraissant plus âgée que ses 15 ans. Profitant de l’absence du père, parti régler ses frais médicaux, Gregory se jette sur la jeune fille en lui caressant les fesses et la poitrine. Surprise, la jeune fille ne sait comment réagir pour montrer son désaccord. Toutefois, les caresses n’iront pas plus loin et reprenant ses esprits, Gregory quitte la salle d’examen après avoir présenté ses excuses à la jeune fille.

Toujours préoccupé par cette affaire, Gregory HOUSE fait preuve d’une grave étourderie lors d’une opération chirurgicale, menée un peu plus tard dans la journée. Au terme de l’intervention, il oublie, en effet, une compresse dans l’abdomen d’une patiente. Cette dernière s’en sort indemne mais ne compte pas en rester là puisqu’elle doit subir une incapacité totale de travail de six mois.

Á la fin de cette journée éprouvante, Gregory HOUSE invite ses collègues Richard CHASE et Eric FOREMAN à se joindre à lui pour aller boire un verre dans leur bar habituel. Arrivés dans le bar, Gregory HOUSE se rend aux toilettes et Robert CHASE s’absente quelques minutes pour répondre à un appel. Tranquillement accoudé au bar, une chope de bière à la main, Eric FOREMAN attend impatiemment ses deux collègues. Tout à coup, James WILSON, visiblement en état d’ébriété, tombe sur lui. Le ton monte alors entre les deux hommes qui commencent à en venir aux mains. James pousse violemment Eric qui tient toujours sa chope de bière à la main. Eric pose ses lunettes sur le bar et jette à la figure de James sa chope de bière. Ce dernier s’étant protégé le visage avec la main droite, les experts médicaux ont relevé chez James WILSON une blessure à l’œil et une section des tendons de la main droite justifiant une ITT de plus de 2 mois. Eric FOREMAN, quant à lui, ne subit aucune ITT.

Alors que l’équipe du docteur HOUSE n’a pu détecter la maladie infectieuse dont souffre Mme CUDDY, cette dernière a été transférée dans le service des soins palliatifs. Allison CAMERON s’étant pris d’amitié pour cette femme, elle continue à la soigner et cherche désespérément à identifier la maladie qui est en train de la tuer. Souffrant atrocement et n’ayant plus aucun espoir de guérison, Mme CUDDY supplie Allison de mettre un terme définitif à ses souffrances depuis plusieurs jours. Mais cette dernière refuse catégoriquement. Pourtant, le 3 mars 2009, alors qu’Allison administre une dose de morphine à Mme CUDDY pour apaiser ses douleurs, cette dernière renouvelle sa demande. Très émue par l’état de santé de son amie, Allison accepte finalement de répondre à ses attentes. Elle injecte alors une dose mortelle de morphine à Mme CUDDY qui décèdera quelques minutes plus tard.


Á la lecture de ces faits, examinez la situation des différents protagonistes au regard du droit pénal général, spécial de des affaires en envisageant les diverses infractions et peines pouvant être retenues.

TR_mimi

Messages : 155
Date d'inscription : 26/11/2008
Age : 40
Localisation : Montpellier

http://www.twisted-riders.com

Revenir en haut Aller en bas

sujet du 11 mars special Dr House Empty Re: sujet du 11 mars special Dr House

Message  TR_mimi Jeu 26 Mar - 13:19

Correction cas pratique
Droit pénal




On a ici à faire avec un cas pratique ouvert : il faut donc organiser les réponses, situation infractionnelle par situation infractionnelle puis protagoniste par protagoniste.
On vous demande d’examiner la situation des protagonistes au regard du droit pénal général, du droit pénal des affaires et du droit pénal spécial. Vous n’avez donc pas besoin d’envisager la procédure pénale. Par contre, il ne faut pas oublier d’examiner les peines encourues comme le précise l’énoncé (éventuelle récidive ou concours d’infractions).

Les faits se déroulant à Paris au cours de l’année 2009, il n’y aura pas de problème relatif à l’application de la loi pénale française dans le temps ou dans l’espace. On ne sera pas non plus confronté à des problèmes de prescription.



1ère situation infractionnelle : L’AGRESSION SEXUELLE DE LA JEUNE FILLE



Lors de ses séances de consultation quotidiennes, le docteur HOUSE reçoit, le 28 février 2009, un homme, se plaignant d’un mal de gorge persistant, accompagné de sa jeune et jolie fille, paraissant plus âgée que ses 15 ans. Profitant de l’absence du père, parti régler ses frais médicaux, Gregory se jette sur la jeune fille en lui caressant les fesses et la poitrine. Surprise, la jeune fille ne sait comment réagir pour montrer son désaccord. Toutefois, les caresses n’iront pas plus loin et reprenant ses esprits, Gregory quitte la salle d’examen après avoir présenté ses excuses à la jeune fille.

On peut alors se demander quelle qualification pénale peut être retenue à l’encontre du docteur HOUSE et si en sa qualité de gérant de la SARL « HOUSE », il peut engager la responsabilité de sa clinique. Nous étudierons d’abord la situation de la personne physique (A) puis ensuite la situation de la personne morale (B).



A. La responsabilité pénale de Gregory HOUSE



Les faits commis par le docteur HOUSE peuvent revêtir plusieurs qualifications pénales. En cas de concours de qualifications, on doit privilégier les qualifications les plus spéciales et celles ayant les peines les plus hautes. Ainsi en l’espèce, on pourrait penser de prime abord à une tentative de viol (1), qualification qui sera rejetée au profit de celle d’agression sexuelle (2).


1. Le rejet de la qualification de tentative de viol


Il est évident que l’on ne peut pas retenir en l’espèce la consommation de l’infraction. En effet, le viol, tel qu’envisagé par l’art 222-23 CP, vise « tout acte de pénétration sexuelle », ce qui n’est pas le cas ici puisque le docteur HOUSE ne fait que caresser les fesses et la poitrine de la jeune fille.

La qualification envisageable est donc celle d’une tentative de viol. Le viol est défini par l’art 222-23 CP comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ».
Étant un crime, il n’y a pas besoin d’un texte particulier envisageant la tentative de viol (art 121-4 : Est auteur de l’infraction la personne qui : 2° tente de commettre un crime, ou dans les cas prévus par la loi, un délit).

Au terme de l’art 121-5 CP, « la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ».Aussi il convient d’envisager successivement l’application de ces deux conditions de la tentative en l’espèce.


a. Le commencement d’exécution


Le législateur subordonne la poursuite au fait que la tentative ait été « manifestée par un commencement d’exécution ». Sont donc exclus de la répression les simples actes préparatoires.

Le commencement d’exécution n’est pas défini dans le CP. La jurisprudence a choisi une conception mixte qui combine les deux analyses doctrinales . Ainsi, le commencement d’exécution est « l’acte qui tend directement au délit lorsqu’il a été accompli avec l’intention de le commettre » (Cass. Crim., 29 décembre 1970) ou « l’acte qui doit avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer le crime, celui-ci étant entré dans sa période d’exécution » (Cass. crim., 25 octobre 1962, affaire Lacour).

Il comprend donc un élément objectif, à travers un acte matériel tendant directement et immédiatement (proximité causale et temporelle) à la commission de l’infraction et un élément subjectif, consistant dans une intention irrévocable de perpétrer l’infraction. Cette intention doit être expressément visée par les juges du fond en se fondant sur l’existence de faits univoques.

Ä En l’espèce, le docteur HOUSE profite de l’absence de son père pour se jeter sur la jeune fille et lui caresser les fesses et la poitrine. Surprise, la jeune fille ne sait comment réagir pour montrer son désaccord. Les actes commis par Gregory HOUSE peuvent constituer des actes tendant directement et immédiatement à l’infraction avec l’intention de la commettre. On pourrait donc considérer qu’il y a commencement d’exécution d’un viol par contrainte. Toutefois, la seconde condition de la tentative punissable ne semble pas remplie en l’espèce.


b. L’absence de désistement volontaire


Pour que la tentative échappe à la répression, l’interruption doit avoir été décidée de manière libre et spontanée, quelle que soit la raison personnelle de l’agent (remord, pitié, peur ex : Trib. corr. Fort de France 22 sept 1967, intervention d’un tiers qui ne l’a pas contraint à stopper ex : Cass. crim. 20 mars 1974).

En revanche, si le désistement provient, non du libre choix de la personne impliquée, mais est le produit d’une cause qui lui est extérieure, la tentative redevient alors punissable.

Afin d’empêcher la répression pénale, la personne ne peut se désister valablement qu’antérieurement à la consommation de l’infraction .

Ä La seconde condition de la tentative ne semble pas remplie en l’espèce. En effet, si l’infraction n’a pas été consommée, c’est parce qu’ayant repris ses esprits, Gregory HOUSE quitte la salle d’examen après s’être excusé auprès de la jeune fille. Le désistement volontaire est donc ici bien caractérisé. L’interruption a bien été décidée de manière libre et spontanée et s’est fait avant la consommation du crime de viol.


Conclusion : Le désistement étant volontaire, la tentative de viol n’est donc pas constituée. Toutefois, les gestes de Gregory HOUSE peuvent revêtir une autre qualification pénale, celle d’agression sexuelle.


2. La qualification pénale d’agression sexuelle


Élément légal : En vertu de l’art 111-3 CP posant le principe de la légalité des délits et des peines, une personne ne pourra être poursuivie que si un texte prévoit que son comportement constitue une infraction. En l’espèce, l’art 222-22 al 1 CP dispose que « Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ». De plus, l’art 222-27 CP prévoit que « Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ». L’élément légal est donc présent.

La jeune fille agressée ayant 15 ans révolu, on ne pourra pas retenir la circonstance aggravante prévue par l’art 222-29 1° CP : « Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsqu’elles sont imposées :
1° A un mineur de 15 ans ».


Élément matériel : L’agression sexuelle s’entend, matériellement, de tout contact physique impudique ou obscène sans pénétration constitutive d’un viol. Lorsqu’il est commis sur un adolescent ou sur un adulte, l’acte impudique doit être commis directement sur la victime et d’une particulière gravité. La jurisprudence a déjà considéré comme des attouchements impudiques le fait de toucher les seins (Cass. crim., 11 juillet 1989) ou les fesses d’une femme (Cass. crim., 15 avril 1992). En l’espèce, Gregory HOUSE commet bien des attouchements impudiques puisqu’il caresse les fesses et la poitrine de la jeune fille. Il y a donc bien contact physique impudique sans pénétration entre le docteur HOUSE et sa victime.

Le rôle de la victime peut être passif ou actif . Toutefois, en tant qu’atteinte à la liberté sexuelle, l’agression suppose l’absence totale de consentement de la victime résultant du recours à la violence , à la contrainte , la menace ou à la surprise . En l’espèce, la jeune fille étant surprise, elle ne sait comment réagir pour montrer son désaccord. On peut considérer ici que le docteur HOUSE use de la contrainte physique en se jetant sur la jeune fille qui n’a pas le temps de réagir. Le rôle de cette dernière est donc passif et il y a bien absence de consentement de la victime même si elle n’a pas le temps et ne sait pas comment l’exprimer.

L’élément matériel est donc bien constitué.


Élément moral : En vertu de l’al. 1 de l’art. 121-3 CP, les délits sont par principe intentionnels. Toute agression sexuelle est une infraction intentionnelle. L’agresseur doit donc avoir la volonté de porter atteinte à la liberté sexuelle d’autrui. L’intention est inhérente à l’acte lui-même ainsi qu’aux procédés utilisés. Ici Gregory HOUSE se jette sur la jeune femme et la caresse de manière intentionnelle et volontaire. L’élément moral ne fait donc ici aucun doute.


Conclusion : Les éléments constitutifs du délit d’agression sexuelle étant tous réunis, on peut donc en conclure que la responsabilité pénale de Gregory HOUSE pourra être engagée en qualité d’auteur de l’infraction (art 121-4 1° CP). Il encourt donc une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

NB : Les faits ayant lieu le 28 février 2009, la prescription de l’action publique n’est pas acquise puisqu’elle est de 3 ans pour les délits (art 8 CPP).

TR_mimi

Messages : 155
Date d'inscription : 26/11/2008
Age : 40
Localisation : Montpellier

http://www.twisted-riders.com

Revenir en haut Aller en bas

sujet du 11 mars special Dr House Empty Re: sujet du 11 mars special Dr House

Message  TR_mimi Jeu 26 Mar - 13:19

B. La responsabilité pénale de la clinique « HOUSE »



Pour voir si la responsabilité pénale d’une personne morale peut être engagée, il faut s’assurer de l’existence d’un support d’incrimination (1) avant de vérifier la réunion des conditions de l’article 121-2 du Code pénal (2).


1. L’existence préalable d’un support d’incrimination


La clinique « HOUSE » est une personne morale de droit privé au sens du droit civil comme du droit pénal et, plus précisément, une S.A.R.L. comme le précisent les faits et la qualité de gérant de Gregory HOUSE. Elle a donc bien la personnalité juridique.

Depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, la responsabilité pénale des personnes morales, à l’exclusion de l’État, peut être engagée pour les infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants (article 121-2 CP).
Jusqu’au 31 décembre 2005, la mise en œuvre de cette responsabilité était toutefois subordonnée à un principe de spécialité résultant de la formule « dans les cas prévus par la loi ou le règlement », qui imposait de rechercher une prévision expresse de la loi pour chaque infraction imputable à une personne morale.

Supprimée par la loi du 9 mars 2004 (article 54), cette condition n’appelle pas davantage d’observations en l’espèce, puisque les faits ont eu lieu le 28 février 2009, donc vraisemblablement postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle plus sévère.
De toutes façons, même avant l’entrée en vigueur de la loi Perben II, le 31 décembre 2005, celle-ci aurait pu se voir reprocher le délit d’agression sexuelle puisqu’il est spécialement prévu, s’agissant des personnes morales, à l’article 222-33-1 CP.


2. La réunion des conditions de l’article 121-2 du Code pénal


L’article 121-2 CP dispose que « les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. » Plusieurs conditions sont donc nécessaires pour l’engagement de la responsabilité d’une personne morale.


a. Une infraction


L’art 121-2 CP exige qu’une infraction ait été commise par un organe ou un représentant. L’infraction poursuivie doit donc être caractérisée dans tous ses éléments à l’encontre d’un organe ou d’un représentant. Il pourra d’ailleurs s’agir d’une infraction consommée, d’une tentative ou d’une complicité.

En l’espèce, l’infraction commise par Gregory HOUSE est une agression sexuelle telle que définie par l’art 222-27 CP comme nous l’avons qualifié précédemment.


b. Commise pour le compte de la personne morale


La responsabilité de la personne morale est engagée si l’organe ou le représentant a agi au nom et dans l’intérêt de celle-ci. Cet intérêt peut être financier. L’infraction peut avoir été commise dans un souci d’économie ou d’efficacité. Aussi convient-il de l’entendre comme « la réalisation ou l’espérance d’un profit économique ou d’une économie ».

La responsabilité de la personne morale n’est pas engagée si l’organe ou le représentant a commis une infraction en rapport avec des activités liées à la vie privée, dans son seul intérêt personnel ou dans l’intérêt d’un tiers (salariés, associés minoritaires de la société) même s’il a agi dans le cadre de ses attributions en utilisant les moyens mis à sa disposition par la personne morale. Il en est de même s’il a commis une infraction au préjudice de la personne morale.

En l’espèce, si Gregory HOUSE s’est jeté sur la jeune fille en lui caressant les fesses et la poitrine, ce n’est certes pas pour le compte de la SARL mais bien pour son propre compte. Ce dernier agit dans le cadre de sa vie privée et dans son seul intérêt.


c. Par un organe ou représentant


L’organe qui accomplit l’infraction commise pour le compte de la personne morale peut être un organe de droit ou de fait . L’organe de droit est une personne physique à laquelle la loi ou les statuts confèrent des pouvoirs de direction, gestion ou administration. L’organe de droit engage sans discussion la responsabilité pénale de la personne morale.

En sa qualité de gérant, Gregory HOUSE est l’organe de droit de la S.A.R.L. « HOUSE ». Il peut donc engager la responsabilité pénale de la société.


Conclusion : Agissant dans le cadre de sa vie privée, Gregory HOUSE ne peut pas engager la responsabilité pénale de la SARL « HOUSE » pour agression sexuelle.

TR_mimi

Messages : 155
Date d'inscription : 26/11/2008
Age : 40
Localisation : Montpellier

http://www.twisted-riders.com

Revenir en haut Aller en bas

sujet du 11 mars special Dr House Empty Re: sujet du 11 mars special Dr House

Message  TR_mimi Jeu 26 Mar - 13:19

2nd situation infractionnelle : L’INCIDENT SURVENU LORS DE L’INTERVENTION CHIRURGICALE



Gregory HOUSE a fait preuve d’une grave étourderie lors de la dernière opération chirurgicale qu’il a menée. En effet, au terme de l’intervention, il a oublié une compresse dans l’abdomen d’une patiente. Cette dernière s’en est sortie indemne mais ne compte pas en rester là puisqu’elle a dû subir une incapacité totale de travail de six mois.

Il faut alors se demander si l’attitude du docteur HOUSE est susceptible de recevoir une qualification pénale susceptible d’engager sa responsabilité pénale (A) ainsi que celle de la clinique « HOUSE » dont il est le gérant (B).



A. La responsabilité pénale de Gregory HOUSE



Par son étourderie pendant une intervention chirurgicale, le docteur HOUSE occasionne des blessures à une patiente. On doit alors s’interroger sur la responsabilité pénale de ce dernier (1). Ayant déjà commis un délit d’agression sexuelle, il faudra ensuite résoudre un éventuel concours réel d’infractions (2).


1. La responsabilité pénale du docteur HOUSE pour les blessures occasionnées


Élément légal : En vertu du principe de légalité des délits et des peines (art. 111-3 CP), la responsabilité pénale d’une personne ne peut être engagée que si un texte le prévoit.

Au regard du résultat dommageable relevé en l’espèce (6 mois d’ITT), qui ne peut en tout état de cause être imputé à un comportement intentionnel du chirurgien (Gregory HOUSE a fait preuve d’une « grave étourderie » en « oubliant » une compresse dans l’abdomen d’une patiente), il convient de se fonder sur l’article 222-19 CP qui sanctionne le délit de blessures involontaires :
« Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de 3 mois est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ».
En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende ». L’élément légal est donc présent.


Élément matériel : La situation visée concerne une patiente de Gregory HOUSE qui, lors de l’intervention chirurgicale menée par ce dernier, a subi une ITT de 6 mois à cause de l’oubli d’une pince dans son abdomen. Au vu des faits, il y a bien un dommage (les blessures causées à la patiente, pour lesquelles une ITT de 6 mois a été constatée) qui paraît être en lien avec le fait visé (l’étourderie de Gregory HOUSE). Il faut toutefois établir un lien de causalité certain et, selon les cas, direct ou indirect entre le fait visé et le résultat dommageable.

La certitude du lien de causalité, condition première de la causalité, en raison de la théorie de l’équivalence des conditions constamment réaffirmée par la jurisprudence depuis l’arrêt de principe de la Chambre criminelle du 18 novembre 1927, ne fait aucun doute dans la mesure où le dommage subi par la patiente de Gregory HOUSE provient de l’oubli d’une compresse au terme de l’intervention chirurgicale menée par ce dernier. Rien ne nous permet de penser que le comportement de la victime est la cause exclusive de sa blessure. Bien au contraire, si le docteur HOUSE avait été plus consciencieux, il est probable qu’il n’aurait pas oublié la compresse en cause dans l’abdomen de sa patiente.

La détermination du lien de causalité conduit ensuite à vérifier, selon les cas prévus par l’article 121-3 CP auquel renvoie l’article 222-19 du Code pénal, si celui peut être qualifié de direct ou indirect.

 En l’espèce, tout porte à croire que l’étourderie de Gregory HOUSE, qui s’analyse en un oubli exclusivement imputable au chirurgien, est directement à l’origine du dommage subi par la patiente.


Élément moral : Par dérogation au principe selon lequel il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre, l’article 121-3 CP prévoit l’existence, sous certaines conditions, de délits non intentionnels. Il en est ainsi du délit de blessures involontaires prévu à l’article 222-19 CP.
Intégrant la logique issue de la loi du 10 juillet 2000, la qualification de ce délit non intentionnel conduit dès lors à considérer qu’en présence d’un lien de causalité direct entre le fait visé et le dommage survenu, une faute pénale simple suffit à engager la responsabilité pénale de son auteur.

 En l’espèce, l’existence d’une faute d’imprudence simple ne fait pas l’ombre d’un doute dans la mesure où l’oubli de la pince par Gregory HOUSE, qui a visiblement fait preuve d’étourderie, permet de caractériser une imprudence ou une négligence fautive . On peut ajouter qu’il n’a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient compte tenu de la nature de sa mission et de sa fonction, de sa compétence ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait et a ainsi causé directement le dommage.

Il n’est donc pas nécessaire de rechercher une faute caractérisée imputable à Gregory HOUSE et, dans une autre mesure, il semble peu opportun de voir dans la faute du chirurgien un comportement de nature à qualifier une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.
 En effet, la faute délibérée, qui constitue une cause d’aggravation des peines encourues, nécessite de qualifier un comportement particulièrement dangereux, aux limites de l’intention car cette faute vise la personne qui prend un risque de façon délibérée tout en espérant que cela ne provoque aucun dommage. Or en l’espèce, rien ne permet d’opposer à Gregory HOUSE un tel comportement, d’autant qu’il serait très difficile d’établir l’existence d’une obligation « particulière » violée par ce dernier .


Conclusion : Le délit de blessures involontaires étant constitué, Gregory HOUSE encourt donc une peine de 2 ans d’emprisonnement et une amende de 30 000 euros en sa qualité d’auteur de l’infraction (art 121-4 1° CP).

NB : Les faits ayant lieu le 28 février 2009, la prescription de l’action publique n’est donc pas acquise puisqu’elle est de 3 ans en matière délictuelle (art 8 CPP).


2. Résolution du concours réel d’infractions


Ayant commis deux infractions, la détermination de la peine encourue par Gregory HOUSE va poser problème.

Ainsi aux termes de l’article 132-2 CP, un concours réel d’infractions se produit lorsqu’une infraction est commise par un individu, avant qu’il ne soit définitivement condamné pour une autre infraction. Ce qui est bien le cas en l’espèce puisque Gregory HOUSE commet deux infractions le 28 février 2009 en agressant sexuellement la jeune fille puis en oubliant une compresse dans l’abdomen d’une de ses patientes pendant une intervention chirurgicale. De plus, il n’a pas été condamné définitivement pour la première infraction avant de commettre la seconde.

Le droit pénal français rejette le cumul des peines et retient un système fondé sur l’application de peines plus fortes selon qu’une seule poursuite ou que plusieurs poursuites séparées ont été déclenchées.


→ Si une seule poursuite est engagée (ce sera probablement le cas vu la connexité des affaires et leur rapprochement temporel), l’alinéa 1 de l’art 132-3 CP dispose que « lorsqu’à l’occasion d’une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu’une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. »

Chacune des peines de nature différente encourue peut donc être prononcée et une seule peine de même nature peut être prononcée dans la limite du maximum légal le plus élevé.
Il faut préciser que deux peines sont de même nature si elles ont un contenu et des effets identiques. Ainsi l’art 132-5 al 1 CP prévoit que « les peines privatives de liberté sont de même nature ».

Ä En l’espèce, Gregory HOUSE encourt pour l’agression sexuelle sur la jeune fille une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende et pour le délit de blessures involontaires une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000€ d’amende. Chacune des peines de nature différente encourue pouvant être prononcée, il sera passible d’une peine privative de liberté ainsi que d’une peine d’amende.

Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut en être prononcé qu’une, dans la limite du maximum légal le plus élevé (art 132-3 al 1).Comme il encourt deux peines privatives de liberté (5 ans et 2 ans), le juge ne pourra en prononcer qu’une seule dans la limite du maximum légal le plus élevé qui est en l’espèce la peine de 5 ans d’emprisonnement. Il encourt aussi deux peines d’amende (75 000€ et 30 000€), le juge ne pourra là aussi qu’en prononcer qu’une dans la limite du maximum légal le plus élevé, à savoir ici 75 000€ d’amende.

Conclusion : Le juge pourra donc prononcer à l’encontre de Gregory HOUSE une peine maximale de 5 ans d’emprisonnement ainsi qu’une peine d’amende d’un montant maximal de 75 000€.


→ Si plusieurs poursuites séparées ont été déclenchées, plusieurs juridictions vont statuer et prononcer des peines en fonction de l’infraction qu’elles ont à connaître. La question de la détermination des peines ne se résout donc pas lors de leur prononcé mais au moment de leur exécution.

L’art 132-4 CP dispose que « Lorsque, à l’occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s’exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. Toutefois, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le CPP ».

- Selon le système de cumul plafonné des peines, les peines de nature différente prononcées sont exécutées de manière cumulative, à condition de ne pas dépasser le maximum légal le plus élevé.

Ä En l’espèce, deux peines de nature différente pourront être prononcées, à savoir une peine privative de liberté et une peine d’amende. Mais le cumul plafonné pour la peine privative de liberté sera de 5 ans d’emprisonnement et pour l’amende de 75 000€. La peine privative de liberté prononcée pourra être supérieure à 5 ans mais Gregory HOUSE ne pourra exécuter une peine supérieure à 5 ans.

- Le juge peut aussi décider la confusion des peines de même nature. Les conditions de la confusion sont définies à l’art 132-4 CP. La peine dénommée absorbée est réputée s’exécuter en même temps qu’une autre peine plus forte, désignée sous le nom absorbante. La confusion peut être totale ou partielle. Elle est ordonnée, soit par la dernière juridiction de jugement qui prononce la condamnation en application de l’art 132-4 CP, soit ultérieurement à la demande du condamné en vertu de l’art 710 et s. CPP.

Ä Ici les peines privatives de liberté prononcées à l’encontre de Gregory HOUSE pourront éventuellement faire l’objet d’une confusion totale ou partielle.

TR_mimi

Messages : 155
Date d'inscription : 26/11/2008
Age : 40
Localisation : Montpellier

http://www.twisted-riders.com

Revenir en haut Aller en bas

sujet du 11 mars special Dr House Empty Re: sujet du 11 mars special Dr House

Message  TR_mimi Jeu 26 Mar - 13:20

B - La responsabilité pénale de la clinique « HOUSE »



Pour voir si la responsabilité pénale d’une personne morale peut être engagée, il faut s’assurer de l’existence d’un support d’incrimination (1) avant de vérifier la réunion des conditions de l’article 121-2 du Code pénal (2).


1. L’existence préalable d’un support d’incrimination


La clinique « HOUSE » est une personne morale de droit privé au sens du droit civil comme du droit pénal et, plus précisément, une S.A.R.L. comme le précisent les faits et la qualité de gérant de Gregory HOUSE. Elle a donc bien la personnalité juridique.

Supprimée par la loi Perben II du 9 mars 2004 (article 54) depuis le 31 décembre 2005, le principe de spécialité n’appelle pas davantage d’observations en l’espèce, puisque les faits ont eu lieu le 28 février 2009, donc postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle plus sévère.
De toutes façons, même avant l’entrée en vigueur de la loi Perben II, le 31 décembre 2005, la clinique « HOUSE » aurait pu se voir reprocher le délit de blessures involontaires puisqu’il est spécialement prévu, s’agissant des personnes morales, à l’article 222-21 CP.


2. La réunion des conditions de l’article 121-2 du Code pénal


L’article 121-2 CP dispose que « les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. »


a) Une infraction


L’art. 121-2 CP exige a priori la commission d’une infraction par un organe ou représentant. Toutefois, lorsque l’infraction reprochée est non intentionnelle, l’art. 121-2 CP, en son dernier alinéa, ainsi que la jurisprudence , permettent d’engager la responsabilité pénale de la personne morale dès lors que l’on constate un résultat prohibé en lien de causalité certain avec une faute pénale.
 Il n’est plus véritablement besoin d’une infraction dont tous les éléments constitutifs seraient réunis, la Cour de cassation se contentant d’une quelconque faute commise par le substratum humain, sans que doive être établie une faute distincte à la charge de la personne morale .

En l’espèce, Gregory HOUSE a été reconnu comme étant l’auteur de l’infraction de blessures involontaires prévue à l’article 222-19 CP. Sa faute d’imprudence simple peut suffire à engager la responsabilité pénale de la S.A.R.L. « HOUSE », peu importe qu’il soit ensuite reconnu pénalement responsable.


b) Pour le compte de la personne morale


Cette condition signifie que l’agissement en cause doit avoir été réalisé au nom et dans l’intérêt de la personne morale. Cet intérêt peut être financier. L’infraction peut avoir été commise dans un souci d’économie ou d’efficacité. Aussi convient-il de l’entendre comme « la réalisation ou l’espérance d’un profit économique ou d’une économie ».

Cet intérêt est particulièrement difficile à caractériser dans les infractions non intentionnelles, c’est pourquoi la jurisprudence considère que, dès lors que l’organe ou le représentant a agi dans le cadre de ses fonctions, son comportement est présumé avoir nécessairement été accompli pour le compte de la personne morale. Une présomption est ainsi établie, sauf lorsque la recherche d’un but personnel est avérée.

 En l’espèce, il paraît évident que l’étourderie commise par Gregory HOUSE ne l’a pas été à des fins personnelles. Il faut plutôt considérer, en suivant la conception large privilégiée par la jurisprudence, que l’oubli de la compresse dans l’abdomen de la patiente est survenu dans l’exercice d’activités ayant pour objet d’assurer l’organisation, le fonctionnement ou les objectifs de la S.A.R.L. « HOUSE », donc pour le compte de la société.


c) Par un organe ou représentant


L’organe qui accomplit l’infraction commise pour le compte de la personne morale peut être un organe de droit ou de fait . L’organe de droit est une personne physique à laquelle la loi ou les statuts confèrent des pouvoirs de direction, gestion ou administration. L’organe de droit engage sans discussion la responsabilité pénale de la personne morale.

En sa qualité de gérant, Gregory HOUSE est l’organe de droit de la S.A.R.L. « HOUSE ». Il peut donc engager la responsabilité pénale de la société.


Conclusion : Toutes les conditions d’engagement de la responsabilité pénale de la personne morale semblent réunies : la clinique « HOUSE » sera pénalement responsable des blessures involontaires dont a été victime la patiente opérée par Gregory HOUSE et, à ce titre, elle encourt les peines prévues à l’article 222-21 CP, à savoir une amende égale au quintuple du taux prévu pour les personnes physiques (30 000 € => 150 000 €) et les peines mentionnées aux 2°, 3°, 8° et 9° de l’article 131-39 CP.

TR_mimi

Messages : 155
Date d'inscription : 26/11/2008
Age : 40
Localisation : Montpellier

http://www.twisted-riders.com

Revenir en haut Aller en bas

sujet du 11 mars special Dr House Empty Re: sujet du 11 mars special Dr House

Message  TR_mimi Jeu 26 Mar - 13:20

3ième situation infractionnelle : LA BAGARRE DANS LE BAR



Á la fin de cette journée éprouvante, Gregory HOUSE invite ses collègues Richard CHASE et Eric FOREMAN à se joindre à lui pour aller boire un verre dans leur bar habituel. Arrivés dans le bar, Gregory HOUSE se rend aux toilettes et Robert CHASE s’absente quelques minutes pour répondre à un appel. Tranquillement accoudé au bar, une chope de bière à la main, Eric FOREMAN attend impatiemment ses deux collègues. Tout à coup, James WILSON, visiblement en état d’ébriété, tombe sur lui. Le ton monte alors entre les deux hommes qui commencent à en venir aux mains. James pousse violemment Eric qui tient toujours sa chope de bière à la main. Eric pose ses lunettes sur le bar et jette à la figure de James sa chope de bière. Ce dernier s’étant protégé le visage avec la main droite, les experts médicaux ont relevé chez James WILSON une blessure à l’œil et une section des tendons de la main droite justifiant une ITT de plus de 2 mois. Eric FOREMAN, quant à lui, ne subit aucune ITT.

Au regard de ses faits, les responsabilités pénales de James WILSON (A) et d’Eric FOREMAN (B) devront donc être examinées.



A. La responsabilité pénale de James WILSON



Élément légal : En vertu du principe de la légalité des délits et des peines posé à l’article 111-3 du Code pénal, la responsabilité pénale d’une personne ne peut être engagée que si un texte le prévoit.

Selon l’art R624-1 CP : « Hors les cas prévus par les articles 222-13 et 222-14, les violences volontaires n’ayant entraîné aucune incapacité totale du travail sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ». L’énoncé précisant que James WILSON est « visiblement en état d’ébriété », on retiendra plutôt l’art 222-13 CP qui précise que « Les violences ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 8 jours ou n’ayant entraîné aucune ITT sont punies de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende lorsqu’elles sont commises :
14° Par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ».L’élément légal est donc présent.


Élément matériel : Le terme de « violences » désigne des coups, voies de fait ou des rixes. En l’espèce, on est en présence de « violences légères » puisqu’elles n’ont pas occasionné d’ITT à Eric FOREMAN. En fait, James WILSON pousse violemment Eric. On peut ici retenir une voie de fait, qui désigne une atteinte corporelle ne correspondant pas à des coups stricto sensu, appréciée de façon extensive par la jurisprudence .

De plus, l’énoncé précisant que James WILSON est « visiblement en état d’ébriété » lorsqu’il tombe sur Eric FOREMAN et que la bagarre éclate, on peut donc retenir la circonstance aggravante d’état d’ivresse manifeste. L’élément matériel est donc présent


Élément moral : L’infraction de « violences légères » est une contravention, la simple violation matérielle de la norme suffit normalement pour la caractériser. Toutefois, la circonstance aggravante d’ivresse manifeste étant retenue, l’infraction devient un délit. En vertu de l’al. 1 de l’art. 121-3 CP, les délits sont par principe intentionnels. L’auteur du délit doit donc avoir la conscience et la volonté de méconnaître la loi (dol général).

En l’espèce, la voie de fait commise par James WILSON est bien volontaire. Après être tombé de manière accidentelle sur Eric FOREMAN, le ton monte entre les deux hommes et c’est bien de manière intentionnelle que James pousse violemment Eric. Le fait qu’il soit visiblement en état d’ébriété, état qui a probablement altéré son discernement, n’est pourtant pas une cause d’atténuation de responsabilité pénale . Ici cet état sera même considéré comme une circonstance aggravante (dol aggravé). Ainsi l’élément moral est présent.


Conclusion : Tous les éléments constitutifs étant réunis, James WILSON est donc responsable pénalement de blessures volontaires aggravées n’ayant causées aucune ITT en qualité d’auteur (art 121-4 1° CP) et encourt à ce titre une peine de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende.

NB : Les faits ayant lieu le 28 février 2009, la prescription de l’action publique n’est pas acquise puisqu’elle est de 3 ans en matière délictuelle (art 8 CPP).



B. La responsabilité pénale d’Eric FOREMAN



Eric FOREMAN en lançant sa chope de bière à la figure de James WILSON lui a causé des blessures nécessitant une ITT de 2 mois. Ce geste peut-il recevoir une qualification pénale (1) ? On peut toutefois se demander si Eric FOREMAN ne peut pas bénéficier d’une cause d’irresponsabilité pénale (2).


1. La qualification pénale de blessures volontaires


Élément légal : En vertu du principe de la légalité des délits et des peines posé à l’art 111-3 CP, la responsabilité pénale d’une personne ne peut être engagée que si un texte le prévoit.
Selon l’art 222-11 CP : « Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende ». Eric FOREMAN ayant blessé James WILSON avec une chope de bière, on peut retenir une circonstance aggravante prévue par l’art 222-12 10° CP : « L’infraction définie à l’art 222-11 est punie de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000€ d’amende lorsqu’elle est commise :
10° Avec usage ou menace d’une arme ». Cette circonstance aggravante est définie par l’art 132-75 CP qui prévoit entre autre que « Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser.
Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu’il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu’il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer. […] ».
Venant à peine d’arriver dans le bar, Eric FOREMAN ne semble pas en état d’ébriété. On ne retiendra donc pas cette autre circonstance aggravante (art 222-12 14°). L’élément légal est donc présent.


Élément matériel : Le terme de « violences » désigne des coups, voies de fait ou des rixes. En l’espèce, Eric FOREMAN jette sa chope de bière à la figure de James WILSON. On peut donc considérer qu’il lui porte un coup, qui se définit comme tout contact violent avec le corps de la victime suivi ou non de traces ou lésions. Toutes les sortes de coups, à mains nues, par l’intermédiaire d’un instrument ou d’un animal, entrent dans les prévisions législatives. Le fait que le coup ait été porté avec l’aide d’une chope de bière n’empêche donc pas de retenir la qualification de violences et va même constituer une circonstance aggravante.

En effet, l’alinéa 2 de l’art 132-75 CP assimile à une arme tout objet susceptible de présenter un danger pour autrui à partir du moment où il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer. En l’espèce, une chope de bière est bien un objet potentiellement dangereux pour autrui puisque c’est un objet contondant en verre. Le fait qu’Eric FOREMAN utilise cette chope de bière pour blesser James permet donc d’assimiler cet objet à une arme.

En fin, James WILSON s’étant protégé le visage avec la main droite, les experts médicaux ont relevé chez lui une blessure à l’œil et une section des tendons de la main droite justifiant une ITT de plus de 2 mois. L’ITT est donc bien supérieure à 8 jours. L’élément matériel est donc bien constitué.


Élément moral : En vertu de l’al. 1 de l’art. 121-3 CP, les délits sont par principe intentionnels. L’auteur du délit doit donc avoir la conscience et la volonté de méconnaître la loi (dol général).

En l’espèce, venant de se faire pousser violemment par James WILSON, Eric FOREMAN prend le temps de poser ses lunettes sur le bar avant de jeter à la figure de James sa chope de bière. On peut donc déduire de ses actes sa volonté et son intention de commettre des violences. Ainsi l’élément moral est constitué.


Conclusion : Tous les éléments constitutifs étant réunis, Eric FOREMAN est donc responsable pénalement de blessures volontaires aggravées par l’usage d’une arme et ayant occasionnées une ITT supérieure à 8 jours en qualité d’auteur (art 121-4 1° CP) et encourt à ce titre une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000€ d’amende.

NB : Les faits ayant lieu le 28 février 2009, la prescription de l’action publique n’est pas acquise puisqu’elle est de 3 ans en matière délictuelle (art 8 CPP).



2. Une éventuelle cause d’irresponsabilité pénale : la légitime défense


Selon l’énoncé, James WILSON est à l’origine de ses blessures puisqu’il est le premier à pousser violemment Eric FOREMAN qui en retour lui lance sa chope de bière au visage. Eric ne faisant que répondre à une attaque, on peut se demander s’il n’est pas en état de légitime défense.

La cause d’irresponsabilité pénale à caractère objectif (aussi appelée fait justificatif) de légitime défense est prévue par les arts 122-5 et 122-6 CP. Cette cause supprime non seulement la responsabilité pénale mais aussi la responsabilité civile.

L’alinéa 1 de l’art 122-5 CP, définissant la légitime défense des personnes, prévoit que : « N’est pas pénalement responsable la personne, qui devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte ».

Ainsi plusieurs conditions sont nécessaires à la reconnaissance de la légitime défense tant au niveau de l’atteinte que de la riposte.


a. Les conditions de l’atteinte :


- Selon l’art 122-5 CP, le prévenu lui-même ou une autre personne subit une atteinte. Ce terme général englobe toutes les formes d’attaque ou d’agressions qui présentent une certaine gravité et engendrent un danger physique ou moral.

En l’espèce, Eric FOREMAN est bien attaqué par James WILSON qui le pousse violemment et commet ainsi des violences volontaires n’ayant causées aucune ITT comme nous l’avons vu précédemment. L’atteinte présente donc bien une certaine gravité et engendre un danger physique pour Eric.

- La menace doit être actuelle. L’actualité du danger suppose un certain degré de certitude de la réalisation de l’agression, donc, en conséquence, une proximité temporelle. Ce danger est réel et imminent, de telle sorte que la riposte est urgente. En revanche, une réaction préventive située à un moment bien antérieur à l’agression de l’individu ne saurait bénéficier de la justification.

La menace est bien actuelle puisque l’agression s’est réalisée. Le danger pour Eric est donc réel puisqu’il vient de se faire pousser violemment par un homme visiblement en état d’ébriété.

- L’atteinte qui est, à l’origine de la riposte doit être injuste. Pour admettre la légitime défense, il faut que l’acte initial qui a provoqué la réaction de défense ne soit pas fondé juridiquement. L’atteinte doit donc être contraire au droit.

L’atteinte est ici bien injuste puisqu’elle constitue une infraction pénale à savoir le délit de violences volontaires de l’art 222-13 CP aggravé par un état d’ivresse manifeste.


b. Les conditions de la riposte :


- La riposte doit tout d’abord être un acte. Sous l’empire de l’art 328 ancien du CP, la riposte à l’agression ne pouvait être justifiée que si elle était qualifiée pénalement « homicide, blessure ou coups ». Désormais, le terme « acte » utilisé par l’art 122-5 CP est plus large et correspond à l’interprétation jurisprudentielle donnée à la nature de la riposte.

En l’espèce, les violences commises par Eric sont bien des actes.

- La riposte doit être concomitante à l’atteinte. L’art 122-5 CP dispose, en effet, que la riposte doit intervenir « dans le même temps » que l’agression. Elle ne doit donc pas être postérieure, sans quoi elle constituerait une vengeance répréhensible, ni antérieure, sous peine de légitimer une prévention surprotectrice.

En l’espèce, la riposte d’Eric FOREMAN est bien concomitante à l’atteinte puisque juste après avoir été poussé violement, il pose ses lunettes sur le bar et jette la chope de bière à la figure de James WILSON.

- La riposte doit également être proportionnée. Aux termes de l’art 122-5 CP al 1, la légitime défense de la personne ne peut être admise s’ « il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte ». La riposte doit donc être, par principe, un acte proportionné. La proportion ne signifie pas l’identité entre les intérêts en présence dans l’attaque et la riposte.

Apprécier la proportionnalité entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte consiste à comparer, d’une part la nature des actes en présence et, d’autre part, le résultat de leur mise en œuvre = combinaison de critères in abstracto et in concreto.

En l’espèce, il y a disproportion au niveau du résultat des actes d’atteinte et de riposte. En effet, l’atteinte n’a entraîné aucune ITT pour Eric FOREMAN tandis que la riposte a occasionnée pour James WILSON une blessure à l’œil et une section des tendons de la main droite justifiant une ITT de plus de 2 mois.

De plus, l’atteinte constitue en un acte de « violences légères » aggravé par l’état d’ivresse manifeste tandis que la riposte est qualifiée de violences volontaires avec usage d’une arme. Ayant eu le temps de poser ses lunettes, Eric FOREMAN aurait pu aussi poser sa chope de bière, avant de riposter, au lieu de se servir de cette chope pour frapper James. Il y a donc disproportion entre le fait, pour un individu en état ivresse manifeste, de pousser violemment quelqu’un et la riposte à l’aide d’une chope de bière qui, par sa violence, a occasionnée une ITT de 2 mois.

Dans une affaire similaire, la Chambre criminelle a considéré qu’il y avait « disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte subie » et n’a donc pas censuré l’arrêt de la Cour d’appel qui avait écarté la légitime défense (Cass. crim., 8 janvier 2008).


Conclusion : La riposte d’Eric FOREMAN étant manifestement disproportionnée par rapport à l’atteinte subie, il ne pourra donc pas bénéficier de la cause d’irresponsabilité pénale de légitime défense. Il est donc bien responsable pénalement du délit de violences volontaires aggravées de l’art 222-12 10° CP.

TR_mimi

Messages : 155
Date d'inscription : 26/11/2008
Age : 40
Localisation : Montpellier

http://www.twisted-riders.com

Revenir en haut Aller en bas

sujet du 11 mars special Dr House Empty Re: sujet du 11 mars special Dr House

Message  TR_mimi Jeu 26 Mar - 13:20

4ième situation infractionnelle : L’EUTHANASIE DE MME CUDDY



Alors que l’équipe du docteur HOUSE n’a pu détecter la maladie infectieuse dont souffre Mme CUDDY, cette dernière a été transférée dans le service des soins palliatifs. Allison CAMERON s’étant pris d’amitié pour cette femme, elle continue à la soigner et cherche désespérément à identifier la maladie qui est en train de la tuer. Souffrant atrocement et n’ayant plus aucun espoir de guérison, Mme CUDDY supplie Allison de mettre un terme définitif à ses souffrances depuis plusieurs jours. Mais cette dernière refuse catégoriquement. Pourtant, le 3 mars 2009, alors qu’Allison administre une dose de morphine à Mme CUDDY pour apaiser ses douleurs, cette dernière renouvelle sa demande. Très émue par l’état de santé de son amie, Allison accepte finalement de répondre à ses attentes. Elle injecte alors une dose mortelle de morphine à Mme CUDDY qui décèdera quelques minutes plus tard.

On peut donc se demander si une telle attitude peut recevoir une qualification pénale (A). Le fait qu’Allison réponde à la demande de Mme CUDDY en l’empoisonnant peut-il l’exonérer de sa responsabilité pénale (B) ?
Étant donné qu’Allison CAMERON n’est ni un organe, ni un représentant (ne bénéficie pas d’une délégation de pouvoirs) de la clinique « HOUSE », elle ne pourra donc pas engager la responsabilité de la personne morale.



A. La qualification pénale d’empoisonnement


Élément légal : En vertu de l’art 111-3 CP posant le principe de la légalité des délits et des peines, une personne ne pourra être poursuivie que si un texte prévoit que son comportement constitue une infraction. On peut penser, en l’espèce, au crime d’empoisonnement prévu par l’art 221-5 CP.

Cet article prévoit que : « Le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement. L’empoisonnement est puni de 30 ans de réclusion criminelle ». L’élément légal est donc constitué.


Élément matériel : L’élément matériel du crime d’empoisonnement consiste en l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort. Ici, Allison CAMERON injecte une dose mortelle de morphine. La morphine, à un certain dosage, est bien une substance de nature à entraîner la mort. L’empoisonnement est une infraction de commission large puisque l’art 221-5 CP vise le fait d’employer ou d’administrer des substances mortifère. En l’espèce, Allison administre elle-même le poison en l’injectant à Mme CUDDY. L’élément matériel est donc bien constitué.

NB : Le crime d’empoisonnement est une infraction formelle. L’acte est incriminé par lui-même, indépendamment des suites et donc de l’obtention d’un résultat. Pour la qualification d’empoisonnement, il est indifférent que la personne décède ou non. L’empoisonnement est consommé dès que les substances nocives ont été absorbées. Il s’agit d’actes de tentative que le législateur a érigé en infractions consommées autonomes. En l’espèce, Mme CUDDY est décédée quelques minutes après l’injection de la dose mortelle de morphine.


Élément moral : L’empoisonnement étant un crime, son élément moral est nécessairement une intention en application de l’art 121-3 al 1 CP. Cette intention ou dol général implique donc que l’auteur ait voulu le résultat de l’infraction, à savoir que la victime absorbe une substance qu’il savait de plus mortifère. Le fait qu’Allison CAMERON ait administré une dose mortelle de morphine, substance mortifère, à Mme CUDDY suffit à démontrer sa volonté d’administrer cette substance à la victime. De plus, étant médecin, elle sait que la dose de morphine administrée est bien mortelle.

NB : La question s’est posé de savoir si l’empoisonnement n’exigeait pas également un dol spécial pour caractériser son élément moral, à savoir la volonté de tuer la victime, depuis l’affaire du sang contaminé (Crim, 18 juin 2003). Cette exigence jurisprudentielle est pourtant contra legem puisque l’art 221-5 CP n’exige pas la mort de la victime ni la volonté de tuer.


Conclusion : Les éléments constitutifs du crime d’empoisonnement étant réunis, Allison CAMERON, en tant qu’auteur matériel de l’infraction (art 121-4 1° CP), encourt une peine de 30 ans de réclusion criminelle.

NB : L’empoisonnement ayant eu lieu le 3 mars 2009, la prescription de l’action publique n’est pas acquise (10 ans en cas de crime, art. 7 CPP).



B. La question de l’euthanasie



En l’espèce, si Allison injecte une dose mortelle de morphine à Mme CUDDY, c’est à la demande de cette dernière. Souffrant atrocement et n’ayant plus aucun espoir de guérison, Mme CUDDY supplie, en effet, Allison de mettre un terme définitif à ses souffrances depuis plusieurs jours. Mais cette dernière refuse catégoriquement jusqu’au 3 mars 2009. Ce jour-là, très émue par l’état de santé de son amie, elle accepte finalement de répondre à ses attentes.

Ce cas soulève donc la délicate question du consentement de la victime à un empoisonnement et plus précisément de l’euthanasie. L’euthanasie peut se définir comme « l’action ou l’omission dont l’intention première vise la mort d’un malade pour supprimer sa douleur ». Ce terme vise donc une mort imposée en opposition avec une mort naturelle. La distinction entre « mort douce » et « mort provoquée » a conduit à l’établissement d’une différence entre euthanasie active, ou directe, et euthanasie passive, ou indirecte.

Ainsi l’euthanasie active consiste en « un acte pratiqué par un tiers qui met intentionnellement fin à la vie d’une personne à la demande de celle-ci » tel un suicide assisté ou l’injection d’une substance mortelle. En France, l’euthanasie active est juridiquement qualifiée d’assassinat selon l’article 221-3 du Code pénal ou de meurtre par empoisonnement en vertu de l’article 221-5 du Code pénal. Le consentement de la victime n’exonère, en effet, pas le personnel médical de sa responsabilité pénale puisqu’on ne tient pas compte en droit pénal français des mobiles qui ont pu être d’éviter des souffrances à la victime.

Toutefois la loi LÉONETTI du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie permet au médecin de suspendre les soins ou de ne pas en entreprendre de nouveaux lorsqu’ils sont inutiles ou n’ont pas d’autre but que le seul maintien artificiel de la vie. L’ « euthanasie passive » exclusivement réalisée par un médecin a donc été admise par le droit français. Cette euthanasie passive consiste en « l’administration d’analgésiques à haute doses, à un arrêt ou une limitation de traitement disproportionné pour laisser venir la mort ».

ÄNous sommes ici en présence d’un cas d’euthanasie active puisqu’Allison met intentionnellement un terme à la vie de Mme CUDDY à la demande de celle-ci en lui injectant une dose mortelle de morphine. Allison ne pourra donc pas s’exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant le consentement de la victime.

TR_mimi

Messages : 155
Date d'inscription : 26/11/2008
Age : 40
Localisation : Montpellier

http://www.twisted-riders.com

Revenir en haut Aller en bas

sujet du 11 mars special Dr House Empty Re: sujet du 11 mars special Dr House

Message  Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum