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sujet du 14 janvier 2009

3 participants

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sujet du 14 janvier 2009 Empty sujet du 14 janvier 2009

Message  Sarah Mer 14 Jan - 21:42

Bonsoir,
pouvez vous, svp, me dire quel est le sujet de droit des obligations (3) ? M.Bernard-Menoret l'a t-il distribué?
merci

Sarah

Messages : 8
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sujet du 14 janvier 2009 Empty Re: sujet du 14 janvier 2009

Message  pamplemouss66 Mer 14 Jan - 21:59

Tu trouveras ce que tu cherche devant l'IEJ, des nouveaux sujets ont été mis à dispositions aujourd'hui (proced civ, droit oblig et NDS)

pamplemouss66

Messages : 12
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sujet du 14 janvier 2009 Empty Re: sujet du 14 janvier 2009

Message  Admin Jeu 15 Jan - 12:02

et les voila

Préparation Pré-Capa Distribution le 14 janvier 2009
A rendre au plus tard mardi 20 janvier

Sujet de Droit des obligations (3)
Proposé par M. Bernard-Ménoret


Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du mardi 15 mai 2007 N° de pourvoi: 05-10234
Publié au bulletin Cassation
M. Ancel , président , M. Gallet, conseiller rapporteur , M. Legoux, avocat général , SCP Baraduc et Duhamel, SCP Richard, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1147 et 1384 du code civil ;

Attendu que pour exonérer la société Ferring SAS, fabricant du médicament Pentasa, de sa responsabilité pour le dommage causé à M. X... par le défaut de ce médicament avec lequel il avait été traité entre la fin de l'année 1994 et le mois de février 1997, l'arrêt retient que, selon les articles 1147 et 1384, alinéa 1er, du code civil, interprétés à la lumière de la Directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, qu'en l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit défectueux, il y avait lieu d'exonérer la société Ferring SAS de sa responsabilité, aucun manquement à son obligation de sécurité ne pouvant lui être reproché ;

Attendu, cependant, que, si le juge national, saisi d'un litige entrant dans le domaine d'application d'une directive, est tenu d'interpréter son droit interne à la lumière du texte et de la finalité de cette directive, c'est à la condition que celle-ci soit contraignante pour l'Etat membre et ne lui laisse pas une faculté d'option pour l'adaptation de son droit national au droit communautaire ; que l'article 15-1-c de la Directive CEE 85-374 du 25 juillet 1985, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, leur laissait la faculté d'introduire ou non dans leur législation interne l'exonération pour risque de développement, de sorte que les dispositions de l'article 7, e) de la directive, alors non encore transposée, prévoyant ce cas d'exonération, ne pouvaient donner lieu à une interprétation conforme des textes de droit interne, dans un litige entre particuliers ; qu'ayant constaté que la néphrite interstitielle immuno-allergique dont souffrait M. X... était en relation directe et certaine avec l'administration du Pentasa, ce dont il résultait que la société Ferring SAS avait manqué à son obligation de fournir un produit exempt de tout défaut de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens c'est-à-dire un produit qui offrait la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre, sans faculté d'exonération pour risque de développement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Ferring SAS aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Ferring SAS ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.

Publication : Bulletin 2007, I, N° 185

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 23 septembre 2004

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Message  Admin Ven 23 Jan - 17:08

correction Cour de Cassation, Première chambre civile, 15 mai 2007.



Visa : 1147 et 1384 code civil, car les faits ont lieu précédemment à la directive de 2006.

La directive prévoit une possibilité d’exonération, avant 1998 c’est le droit positif interne qui s’applique donc il n’y en a pas.

Voir AGF contre la Redoute, note Jourdain RTDCiv 2207 p 1180.

Exonération pour risque de développement est une possibilité, il faut attendre la décision du législateur.

Jusqu’au 31 juillet 1988 on a une période d’interprétation de 1147 et 1384, alinéa 1, et il n’y a aucune référence à la directive. Il y a une obligation de sécurité de résultat pour le producteur et donc il n’y a aucune exonération.
Du 31 juillet 1988 au 25 mais 1998, soit de la directive à la transposition, comment le juge doit il appliquer la directive ?
Seuls les éléments impératifs peuvent être appliqués par le juge, ce qui n’est qu’une option ne peut être retenue par le juge.
Aujourd’hui création de l’article 1386-1 et suivants, qui prévoient une exonération pour risque recherche et développement.

Commentaire en deux temps.
1er temps : sur la rédaction de l’arrêt et l’interprétation.
2ème temps : sur la situation d’aujourd’hui sur la responsabilité de plein droit en matière de produit défectueux.


1er point :

La cour de cassation dit que le juge est tenu par le législateur qui ne s’est pas prononcé pour l’option.
Il existe deux régimes d’application de la directive selon la période dans laquelle on se trouve. Il y a une absence d’harmonisation alors que dans les deux cas la directive s’applique.
La cour de cassation aurait pu voir par rapport à ce que le législateur a choisi mais ici c’est de la rigueur juridique pour l’application d’un même texte.

Art 7 e) et la cour de cassation disent deux choses différentes.
Pour l’article c’est une possibilité d’exonération, pour la cour de cassation c’est une option, pour que ce soit applicable immédiatement il faut que ce soit contraignant.
Mais le code devait en 1988 intégré la directive dans ses textes mais le législateur ne l’a pas fait alors qu’il avait un délai de 3 ans pour le faire.
Pour la directive il s’agit de donner aux Etats une possibilité d’exonération en ce qui concerne ce risque, le principe c’est que le risque recherche développement est un mode d’exonération de responsabilité.
Sur le principe si il y a une faculté, il faut attendre que le législateur ce soit prononcé mais la directive dit que c’est une exonération de principe. Dans cette optique on est d’accord avec la cour d’appel et on est en conformité avec la directive ce qui conduit à une uniformité entre les deux périodes.
Pourquoi la cour de cassation dit l’inverse. Parce que ce n’est pas au juge de décider. C’est critiquable car c’est contre la philosophie du texte.

2ème point :

Quelle est la place de la directive une fois transposée par rapport aux autres textes ?
La directive laisse subsister les règles de droit interne spéciale pour certains contrats.
La position de la CJCE est plus restrictive pour appliquer le droit interne donc aujourd’hui, est ce qu’on peut invoquer 1147 ou 1384, alinéa 1, quand ça concerne les produits mis sur le marché alors qu’on a trouvé la producteur ?
1386-1, c’est la responsabilité du producteur avec l’exonération du risque recherche développement.
1147 le producteur est toujours responsable.
Y a-t-il cohabitation entre les deux ?
Plusieurs obstacles :
- si le producteur est identifié on doit l’attaquer, on ne peut attaquer le vendeur que si le producteur n’est pas identifié.
- On conçoit mal d’avoir, pour un même produit, deux responsabilité différentes selon qu’on soit producteur ou vendeur. Pourquoi le vendeur qui ne sait pas que le produit est défectueux serait il plus puni que le producteur ?

Par rapport à la position de la CJCE il n’est pas sûr que cette double possibilité se maintienne.
Différence entre l’esprit de la directive et 1383, c’est la faute de négligence.
La directive remet la logique de responsabilité qui remet en cause l’évolution de la jurisprudence de la responsabilité.
On favorise les responsabilités de plein droit qui étaient des cas particuliers et ensuite on va vers 1383 et 1384.
Aujourd’hui on change à cause de la position communautaire. On revient donc à des solutions plus souples et on a une part de danger qui ne peut être couverte que par la responsabilité civile.

Donc il y a des chances que la responsabilité du vendeur, du producteur… change car la CJCE veut que tous les cas soient traités par un droit interne plus général.
Donc quand il y a un défaut dans un produit on ne peut plus s’en tenir à une responsabilité pour faute.

I) le risque de développement n’était qu’une faculté.
A) une faculté pour l’Etat pas pour le juge.
B) La lettre s’impose sur l’esprit.
II) Le risque développement aurait dû être imposé.
A) le déni d’harmonisation que fait la cour de cassation.
B) Le manque d’harmonisation entre les deux périodes.

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