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Sujet précapa

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Message  Admin Mer 26 Nov - 20:17

EXAMEN D’ACCES AU CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DES AVOCATS SESSION 2008.


Droit des obligations

Veuillez commenter l’arrêt suivant : Cass. 1ère civ., 19 juin 2008 (1er moyen)

Attendu que la Caisse d'épargne et de prévoyance des Alpes (la Caisse d'épargne) a consenti deux prêts, le premier d'un montant de 3 400 000 francs, le second d'un montant de 2 400 000 francs, à Claude X... et à son épouse, que ces derniers se sont solidairement obligés à rembourser ; que, soutenant que la Caisse d'épargne avait fautivement octroyé ces prêts dont elle prétendait qu'ils étaient sans cause ou fondés sur une fausse cause, Mme X... l'a assignée en annulation de ceux-ci et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 1er mars 2005, pourvoi n° X 03-10.980) d'avoir rejeté sa demande en annulation des prêts litigieux, alors, selon le moyen :
1°/ que la cause de l'obligation de rembourser avec intérêts les fonds prêtés par un professionnel du crédit et contractuellement affectés à un usage déterminé est la possibilité d'user des fonds conformément à leur destination contractuelle, et non la simple obligation de les remettre à l'emprunteur ; qu'en décidant le contraire quand les contrats de prêt litigieux affectaient expressément les fonds "au financement de divers matériels et frais de mise au point", les juges du fond ont violé l'article 1131 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
2°/ que chacun des prêts litigieux se disait consenti à titre professionnel et "destiné au financement de divers matériels et frais de mise au point" ; que cette stipulation claire et précise prévoyait l'achat et la mise au point de matériels professionnels, et non l'apurement des dettes de M. X... envers la banque nées avant la conclusion des prêts en cause et existant au jour de la conclusion des dits prêts ; qu'en décidant le contraire motif pris de ce que M. X... aurait pu "anticiper l'obtention du prêt" et effectuer dès avant, au moyen d'un découvert consenti par la banque, des dépenses dont rien n'établirait qu'elles aient été étrangères à la destination contractuelle des sommes empruntées, les juges du fond ont violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que l'erreur sur l'existence de la cause, fût-elle inexcusable, justifie l'annulation de l'engagement pour défaut de cause ; qu'en prononçant, comme ils l'ont fait, aux motifs que Mme X... ne pouvait ignorer l'état d'endettement de son époux, l'importance du débit du compte joint au mois de décembre 1987 et son obligation solidaire de payer les dettes du ménage, cependant que, Mme X..., eût-elle commis une erreur inexcusable sur la possibilité d'user des fonds conformément à leur destination contractuelle, les prêts litigieux encouraient néanmoins l'annulation pour défaut de cause, les juges du fond ont violé l'article 1131 du code civil ;
4°/ que l'obligation sur une cause partiellement fausse est réduite à la mesure de la fraction subsistante ; qu'en ne procédant pas de la sorte quand ils relevaient que les fonds prêtés avaient été remis, en ce qui concerne le premier prêt, par virement sur le compte personnel de Claude X... ouvert dans les livres de la banque et avaient ainsi compensé le débit de ce compte atteignant la somme d'un million de francs au début de l'année 1988, soit à l'époque de la conclusion des prêts litigieux, ce dont il résultait qu'à cette date les fonds ne pouvaient, au moins en partie, être utilisés par les co-emprunteurs pour acheter et mettre au point divers matériels professionnels, les juges du fond ont violé l'article 1131 du code civil ;
Mais attendu que le prêt consenti par un professionnel du crédit n'étant pas un contrat réel, c'est dans l'obligation souscrite par le prêteur que l'obligation de l'emprunteur trouve sa cause, dont l'existence, comme l'exactitude, doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, ayant constaté qu'en exécution des contrats litigieux souscrits solidairement par les époux X..., les sommes prêtées avaient été remises entre les mains de ceux-ci, la cour d'appel en a exactement déduit que l'utilisation de ces sommes par les emprunteurs, décidée postérieurement à l'exécution de son obligation par la Caisse d'épargne, était sans incidence sur la cause de l'obligation souscrite par Mme X... ; que ces motifs, qui échappent aux griefs du moyen, justifient légalement sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

……….second moyen non reproduit …………….

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en sa disposition rejetant la demande en paiement de dommages-intérêts formée par Mme X... contre la Caisse d'épargne et de prévoyance des Alpes, l'arrêt rendu le 3 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée

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Message  TR_mimi Mer 3 Déc - 16:35

Correction du sujet de droits des obligations

Sujet du précapa 2008

Notions : distinction entre cause objective et subjective

Faits :
- deux époux conclus deux contrats de prêts pour le financement de matériel.
- Premier prêt : versé sur le compte débiteur de l’époux qui comble un découvert.
 l’épouse remet en cause l’opération et donc le contrat de prêt. Elle assigne en annulation des prêts et en versements de dommages et intérêts.
Procédure :
- 1ère décision de la cour de cassation 1er mars 2005
- CA de renvoi (Lyon) qui rejette la demande d’annulation et de dommages et intérêts.
- Second pourvoi 19 juin 2008 aboutit a une cassation partielle.

1er moyen sur la validité des contrats.
Moyen de l’épouse : l’absence de cause du fait que les fond n’ont pas été utilisés conformément à leur destination et cette utilisation non-conforme fonde la nullité sur le terrain de la cause.
 conception subjective.

Moyen de la banque : il est peu important que les fonds aient été utilisés conformément à leur destination car la cause pour l’emprunteur c’est la remise des fonds.
 conception objective.

Problématique :
- quelle est la cause dans l’obligation de l’emprunteur et à quel moment doit elle être appréciée ?
- quelle définition de la cause doit on retenir pour un contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit ?

solution « Mais attendu que le prêt consenti par un professionnel du crédit n'étant pas un contrat réel, c'est dans l'obligation souscrite par le prêteur que l'obligation de l'emprunteur trouve sa cause, dont l'existence, comme l'exactitude, doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, ayant constaté qu'en exécution des contrats litigieux souscrits solidairement par les époux X..., les sommes prêtées avaient été remises entre les mains de ceux-ci, la cour d'appel en a exactement déduit que l'utilisation de ces sommes par les emprunteurs, décidée postérieurement à l'exécution de son obligation par la Caisse d'épargne, était sans incidence sur la cause de l'obligation souscrite par Mme X... »

plan possible :

I) l’identification de la cause de l’obligation de l’emprunteur.
A) discussion sur la cause objective et subjective.
B) Solution retenue : la conception objective.
II) L’appréciation de la cause de l’obligation par l’emprunteur.
A) l’appréciation intervenant lors de la formation du contrat.
B) L’indifférence de l’utilisation des sommes par l’emprunteur (une mise en avant de la sécurité juridique).
Ou

I) le renouvellement de la question de la cause dans le contrat de prêt.
A) un renouvellement suscité par une nouvelle qualification du contrat de prêt.
Pourquoi se pose t’on cette question ? la cour de cassation a donné une nouvelle qualification du contrat de prêt.
Revirement en 2000
Etapes.
Le contrat de prêt est un contrat réel qui se forme par conséquent par la remise de la chose, conformément à l’article 1892 du code civil sur le prêt à la consommation.
Les autres contrats réels :
- le contrat de commodat
- le contrat de dépôt
- le gage jusqu’en 2005
- le don manuel.
La jurisprudence a fait une qualification contra legem en ce qui concerne les prêts consentis par un professionnel.
Civ 1ère 27 mai 1998 le contrat de crédit immobilier soumit au code de consommation n’est pas un contrat réel.
Civ 1ère 28 mars 2000 qui a décidé que les contrats de prêt consentis par un professionnel de crédit ne sont pas des contrats réels.
A contrario entre particulier c’est un contrat réel.
Pourquoi cette décision ?
- un souci de protection de l’emprunteur, quand il s’agissait d’un contrat réel il fallait la remise de la chose, sinon on ne peut pas demander m’exécution forcée du contrat puisque le contrat ne se forme qu’à la remise de la chose, si il n’y a pas de remise de la chose il n’y a pas de contrat donc il ne peut y avoir d’exécution forcée. C’et donc un contrat solennel ou consensuel et l’exécution forcée redevient possible.
- Sur la forme du contrat réel la remise de la chose sert à protéger la personne qui remet la chose, on prend conscience de son acte quand on s’est dessaisi de la chose, un professionnel sait ce qu’il fait donc il n’a pas besoin d’être protégé.
La conséquence en matière de cause, tant que c’est un contrat réel la cause est la remise de la chose, dès qu’on exclut le caractère réel, quelle est la cause ?
Le contrat devient un contrat synallagmatique car il y a remise de la chose qui est la première exécution du contrat par le prêteur, c’est son obligation.

B) les deux théories de la cause OU un renouvellement nourri par l’affrontement de théories opposées.

Théorie classique/objective/proche, dans un contrat synallagmatique c’est une cause abstraite, l’obligation de l’un est la cause de l’obligation de l’autre.
L’obligation du prêteur est de remettre la chose, celle de l’emprunteur est de rendre la chose.

Théorie moderne/ subjective/ lointaine. On retient les motifs, les mobiles, c’est le point de vue adopté par l’épouse. Donc c’est la destination du contrat.
Cette solution a été retenue par un arrêt de la Civ 1ère 5 juillet 2006.


II) La solution retenue par la cour de cassation.
[Ce n’est pas un nouveau problème, les solutions sont classiques, le problème se pose du fait de la nouvelle qualification du prêt, c’est le régime qui change. Il faut voir les conséquences des solutions pour déterminer les raisons du choix de la cour de cassation]

A) le choix de la cause objective.

C’est une solution classique à partir du moment on est dans un contrat synallagmatique.
Intérêt de la cause objective ou abstraite c’est la sécurité juridique.
La cause est définie automatiquement depuis Domat, ça évite de se poser la question de l’intention des parties.
Ca évite la mauvaise foi car seule la partie connaît sa propre motivation et c’est difficile à déterminer a posteriori.

B) Le choix d’une cause appréciée au moment de la formation du contrat.

C’est une solution retenue pour des raisons juridiques :
- c’est conforme à l’article 1131 du code civil qui figure dans les conditions de formation de contrat.
- C’est conforme au type de sanctions demandées, ici c’est la nullité qui touche les conditions de formation du contrat dont les effets sont la disparition rétroactive du contrat. Il faut faire attention au danger de la théorie adverse, si on admet les raisons tout au long du contrat, si on change la destination on peut tout annuler et les établissements bancaires ne pourraient plus avoir une activité efficace.
C’est aussi une solution retenue pour des raisons d’opportunité :
- elle offre une certaine sécurité aux banques, on reproche aux banques d’être à l’origine de la crise car elles prêtent moins, et si on les protège plus elles seront plus enclin à prêter.

TR_mimi

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