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Message  Admin Mer 26 Nov - 20:16

EXAMEN D’ACCES AU CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DES AVOCATS SESSION 2008.

Procédure civile


1) Un client vous interroge sur le point de droit suivant. Est-il opportun de former un pourvoi contre une décision refusant de faire droit à une demande d’intervention volontaire formulée en appel lorsque les juges du fond ont argumenté leur refus sur l’absence d’un lien suffisant entre les prétentions originaires et la prétention élevée contre le tiers ?

2) La société ADIM, locataire de locaux à usage commercial appartenant à une SCI DVA, a demandé au juge des loyers commerciaux la fixation du loyer. En 2005, un premier jugement a ordonné une expertise et, en 2008, un second jugement a statué sur la demande après dépôt par l’expert de son rapport. La société ADIM observant que la SCI DVA n’a jamais notifié le jugement ordonnant l’expertise, décide d’interjeter appel contre les deux jugements. Qu’en pensez-vous ?

3) Vous recevez un arrêt rédigé d’une manière étonnante. Après avoir longuement développé sa motivation, le juge s’est borné à indiquer : « Reçoit comme réguliers en la forme les appels relevés par M. Gaston Bouzat et Mme Huguette Bouzat d'un jugement rendu le 19 décembre 2001 par le tribunal de grande instance d'Albi ;Au fond, passe expressément en dispositif les motifs ci-dessus » ; cela vous semble étrange et vous préparez une note à l’attention du client. Dans cette note, vous présentez l’argumentation qui permettrait d’envisager un pourvoi en cassation.

4) En janvier 2008, M. Durand vous remet un jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 25 janvier 2006, qui lui a été signifié, à sa personne même, le 10 février suivant, et qui le déboute de sa demande en résolution d’une vente d’un véhicule automobile, qu’il avait acheté à M. Martin.
Son action était fondée sur la garantie des vices cachés ( article 1641 du Code Civil).

M. Durand est particulièrement mécontent de cette décision, et vous consulte pour savoir quelles solutions s’offrent – éventuellement - à lui , car il a le sentiment que tout n’a pas été fait par son précédent Conseil, et leurs chances d’aboutir.

5) La Cie d’assurances AJA, dont vous êtes l’avocat habituel, est assignée en paiement de diverses sommes devant le TGI de Montpellier par M. Durand.
L’assignation, signifiée le 15 mars 2005, est enrôlée le 15 mai suivant.

Vous notifiez votre constitution à l’avocat de M. Durand le 18 juin 2005.

Le 17 juin 2007, M. Durand signifie des conclusions, par lesquelles il demande exclusivement au Tribunal de lui « donner acte de ce que par les présentes écritures , il entend interrompre la péremption d’instance ».

La direction juridique de la Compagnie AJA vous demande une note faisant le point de la situation procédurale du dossier, en recherchant les moyens permettant de faire échec aux demandes de M. Durand .

Documents autorisés : Code de Procédure civile et Code Civil.

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Message  Admin Mer 26 Nov - 20:26

Correction du Précapa.

Cas1 :

Concerne une demande d’intervention volontaire en appel : c’est possible mais sous certaine conditions.
La question est celle de l’opportunité d’un pourvoi quand le lien a déjà été argumenté comme insuffisant par les juges du fond.
554 cpc conditions :
- un intérêt
- n’avoir été ni partie ni représenté en premier instance, ou avoir eu une autre qualité.

Jurisprudence condition : il faut un lien suffisant avec l’instance originaire (Civ 2ème 15/01/2004)

Ce lien a déjà été démontré comme insuffisant.

Mixte 9/11/2007 appréciation de l’intérêt et du lien suffisant relève du pouvoir souverain des juge du fond donc il ne peut pas y avoir de pourvoi.

Cas 2 :

2 jugements : un ordonnant une expertise en 2005 jamais notifié.
Un jugement sur le fond.
La partie veut faire appel contre les deux jugements.
Condition d’appel : respecter le délai d’un mois à compter de la notification pour l’interjeter.
Problème le premier n’a jamais été notifié.  528 cpc
528-1 cpc en cas de défaut de notification dans les 2 ans la partie comparante ne peut plus exercer un recours par voie ordinaire. Mais ça ne concerne que les jugements qui tranchent tout le principal ou une exception de procédure ou une fin de non recevoir ou un incident mettant fin à l’instance.
Ici c’est un jugement d’expertise donc ne concerne aucun des cas sus visés.
L’appel est donc possible contre le premier jugement.

Pour le second il faut seulement vérifier les dates si dans le mois c’est possible sinon non.

Cas 3 :

Le jugement est motivé mais le dispositif renvoie au motif.
Le dispositif c’est la solution.
L’autorité de la chose jugée se limite au dispositif.
Il s’agit d’un défaut de dispositif et non pas de motivation.
Il y a ouverture à pourvoi car il y a défaut de dispositif qui se doit d’être clair.
La force obligatoire découla du dispositif donc le juge ne peut pas se permettre de renvoyer le dispositif aux motifs. Il n’y a pas de jugement si il n’y a pas de dispositif.
Fondement possible du pourvoi la violation de la loi sur 455 cpc.

Cas 4 :

Le jugement date du 25 janvier 2006 la notification du 10 février 2006 la consultation du client date de janvier 2008.
L’appel est impossible car le délai d’un mois est largement dépassé.
On peut envisagé une nouvelle action sur un nouveau fondement.
Selon l’arrêt de l’assemblée plénière du 7 juillet 2006 sur le principe de concentration l’en empêche. L’affaire est frappée de l’autorité de la chose jugée.
La seule action qui reste envisageable c’est un recours contre son précédent conseil.

Cas 5 :

Assignation le 15 mars 2005, enrôlement le 15 mai 2005, constitution d’avocat le 18 juin 2005.
17 juin 2007 conclusion interruptive de péremption.

Point à voir pour finir l’affaire en sa faveur.
- caducité de l’assignation, il faut saisir le tribunal sous 4 mois art 757 cpc, ici on a mis 3 mois donc ce n’est pas caduc.
- Constitution d’avocat tardive : ici on est défendeur et c’est notre erreur on ne va pas la soulever et de plus l’usage accepte que la conclusion d’avocat se fasse au-delà des 15 jours prescrits par la loi car le texte ne prévoit aucune sanction.
- La péremption d’instance 385, 386 cpc.
Effet : c’est l’extinction de l’instance.
Mécanisme : aucune diligence pendant 2 ans.

Est-ce qu’une partie a accompli une diligence dans le délai de 2 ans ?
Qu’est ce qu’une diligence interruptive de prescription ?
Tout acte faisant progresser l’instance.
Le dernier acte qui a fait progresser l’instance c’st la constitution d’avocat du 18 juin 2005.
Est-ce que les conclusions qui tendent à faire interrompre le délai de péremption font avancer l’instance ? non 28 février 1990 donc le délai de péremption sera acquis le jour suivant et la partie n’aura qu’à demander au juge de relever la péremption d’instance.

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