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droit de la famille le 11 mars 2009

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droit de la famille le 11 mars 2009 Empty droit de la famille le 11 mars 2009

Message  TR_mimi Mer 11 Mar - 14:18

B. L'ATTEINTE A LA LIBERTE D'ALLER ET VENIR CRITIQUEE

La bienveillance excessive manifestée à l’égard de la personne afin d’écarter tout risque peut conduire à la négation des libertés fondamentales. Le danger soulevé par certaines mesures de contrainte prescrites à la personne accueilie (1) amène à envisager des mesures plus souples (2).

1. Le danger des mesures de contraintes

La contention qui se définit comme « l'acte de priver momentanément quelqu'un de sa liberté pour parer à un risque vital pour cette personne » , a été pendant longtemps le seul moyen d'action contre les malades agités et violents. Bien que le droit comparé tende à le présenter comme un droit d'exception (tout particulièrement en Grande-Bretagne ou au Canada) il demeure une solution de référence en matière d'exercice de la prévention des malades dans les services psychiatriques et gérontologiques.

Ces mesures d'atteintes à la liberté d'aller et venir posent toutefois un certain nombre d'interrogation quant à leur efficacité, tant au plan physique (risques de chutes, de fugues, de suicides , de défénestrations accrus ) qu'au plan psychique puisqu'ils accentuent les mouvements d'agressivité, de colère ou de peur des résidents qui y sont soumis. Ils présentent d’indéniables difficultés au plan du respect de la dignité de la personne humaine , tout particulièrement au regard des sujets âgés . C'est la raison pour laquelle des alternatives sont proposées allant dans le sens d'une plus grande reconnaissance de la liberté d'aller et venir.

2. Le développement de mesures plus souples

La mise en place de mesures d'hospitalisations sous contrainte a vu se développer d'abord par la loi précitée du 27 juin 1990 puis par celle du 4 mars 2002, la pratique des autorisations de sortie « accompagnées » de courte durée pour les personnes hospitalisées sans leur consentement. Limitées à une durée inférieure à douze heures, ces autorisations se distinguent des permissions de sorties qui elles sont d'une durée plus importante (3 mois renouvelable). Elles ont pour finalité de favoriser la réadaptation ou la réinsertion sociale de sujet hospitalisé sur demande de tiers ou d’office et ce, malgré les risques engendrés par de telles pratiques.

Par ailleurs, depuis la loi du 2 janvier 2002, le droit de l’usager d'un grand âge au libre choix entre une prise en charge à domicile ou dans un établissement spécialisé témoigne d’une certaine souplesse dans la prise en charge de ladite personne appréhendée comme « un citoyen libre » et « un patient libre » . Cette démarche implique, de ce fait, une certaine renonciation à « la sécurité optimale » malgré le risque accidentel qui découle de l’exercice d’une telle liberté. « Le respect de la personne âgée et de sa liberté suppose un risque assumé » : le droit au risque .

Les solutions ainsi mises en place, si elles ne résolvent pas à elle seule le conflit naissant de la mise en œuvre de la liberté d'aller et venir, permettent toutefois de trouver un certain équilibre entre le respect d'une liberté de nature fondamentale et la nécessaire soumission au principe de sécurité pesant sur les établissements de santé. Elles ne sont qu'un pis-aller toutefois, en ce qu'elles ne traitent pas au fond la difficile conciliation de ces principes ainsi que le posait Lacordaire : «Entre le fort et le faible, écrit Lacordaire (…), c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit».

TR_mimi

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